Cet article a une portée informative. Il présente le droit applicable à la date de vérification et ne constitue pas un conseil juridique individualisé. En cas de litige, consultez un professionnel du droit.
Face aux décisions budgétaires et au choix des prestataires, beaucoup de copropriétaires manquent de moyens concrets pour garder un droit de regard sur la gestion de leur immeuble. Le conseil syndical est précisément l’organe qui exerce ce contrôle, entre les copropriétaires et le syndic. Cet article détaille son rôle, ses règles de composition et de fonctionnement, ses pouvoirs et les limites de son action, avec les bases légales correspondantes.
Comprendre le rôle du conseil syndical au sein de la copropriété
Le conseil syndical, régi par l’article 21 de la loi du 10 juillet 1965, assiste le syndic et contrôle sa gestion. Obligatoire sauf dérogation, cet organe bénévole sans personnalité morale assure la transparence financière et la défense des intérêts des copropriétaires.
Les piliers de la mission d’assistance et de contrôle
L’article 21 de la loi du 10 juillet 1965 définit les prérogatives du conseil syndical. Il exerce une double fonction : l’assistance du syndic et le contrôle de sa gestion comptable.
Son rôle demeure consultatif. Les avis qu’il émet, importants pour la vie de l’immeuble, ne lient pas juridiquement le syndicat des copropriétaires.
Le conseil prépare les dossiers et facilite la gestion quotidienne, mais le pouvoir de décision appartient à l’assemblée générale, qui valide les choix lors des votes en séance.
Distinction entre le conseil syndical et le syndicat des copropriétaires
Il ne faut pas confondre l’organe de contrôle restreint avec l’entité juridique globale. Le syndicat regroupe l’ensemble des propriétaires de l’immeuble. Le conseil n’en est qu’une émanation élue pour assurer un suivi régulier.
Le conseil syndical ne possède pas de personnalité morale et ne dispose d’aucun patrimoine propre. Par conséquent, il ne peut pas engager d’action en justice en son nom pour le compte de la copropriété.
Le conseil ne se substitue jamais à l’assemblée générale. Les décisions majeures, comme le vote des travaux ou du budget, restent la prérogative exclusive de tous les copropriétaires réunis une fois par an.
Obligation de constitution et exceptions prévues par la loi
La loi pose le caractère obligatoire du conseil syndical : chaque immeuble doit en principe en disposer. Cette règle protège les intérêts des copropriétaires, mais l’assemblée peut y déroger dans les conditions ci-dessous.
Toutefois, l’assemblée peut décider de ne pas en créer. Cette procédure de renonciation est encadrée. Elle nécessite impérativement un vote à la double majorité de l’article 26 de la loi de 1965.
En cas de carence de candidats, des solutions existent. Le juge peut être saisi par un ou plusieurs copropriétaires, ou par le syndic. Avec l’accord des personnes concernées, il peut désigner les membres du conseil ; il peut aussi constater l’impossibilité d’en instituer un. Base légale : article 21 de la loi du 10 juillet 1965.
En résumé
Le conseil syndical est un organe obligatoire composé de copropriétaires élus pour assister et contrôler la gestion du syndic. Il vérifie la comptabilité, participe à l’élaboration de l’ordre du jour et met en concurrence les contrats. Ses membres sont bénévoles et leur mandat ne peut excéder trois ans.
| Acteur | Missions principales |
|---|---|
| Conseil Syndical | Contrôler la comptabilité, assister le syndic et donner des avis sur la gestion. |
| Syndic | Exécuter les décisions de l’AG, gérer l’immeuble et tenir la comptabilité. |
| Assemblée Générale | Voter le budget, approuver les comptes et élire les membres du conseil. |
Composition et élection des membres du conseil syndical
Après avoir défini le rôle de cet organe, il convient d’examiner les critères d’éligibilité et le processus de désignation des conseillers. Le guide devenir membre du conseil syndical détaille la candidature, le vote et la durée du mandat.
Qui peut être élu et les incompatibilités majeures
Les copropriétaires, leurs conjoints, partenaires de Pacs ou usufruitiers peuvent postuler. Les représentants légaux de sociétés propriétaires sont également admis au sein du conseil. Tout ascendant ou descendant d’un copropriétaire est aussi éligible.
Le syndic, ses préposés, leurs conjoints, partenaires de Pacs, concubins, ascendants, descendants et parents en ligne collatérale jusqu’au deuxième degré ne peuvent pas siéger, même s’ils sont copropriétaires. Cette règle protège l’indépendance du contrôle. Elle ne s’applique toutefois pas aux syndicats gérés par un syndic non professionnel (bénévole ou coopératif). Base légale : article 21 de la loi du 10 juillet 1965.
Le fondé de pouvoir représente la société propriétaire lors des réunions et votes. Il doit être spécifiquement habilité par la personne morale.
Modalités de désignation lors de l’assemblée générale
L’élection se fait selon l’article 25 de la loi du 10 juillet 1965. Il faut obtenir la majorité des voix de tous les copropriétaires. C’est ce qu’on appelle la majorité absolue.
Un copropriétaire peut se déclarer candidat pendant la séance de l’assemblée. Aucun formalisme préalable de dépôt de candidature n’est imposé par la loi. Le syndic ne peut pas refuser une candidature spontanée.
Le règlement de copropriété fixe souvent l’effectif des membres. L’assemblée peut toutefois ajuster ce nombre par un vote spécifique. Il est souvent recommandé de désigner au moins trois conseillers.
Durée du mandat et renouvellement des conseillers
La durée maximale du mandat est fixée à trois ans par les textes. Le renouvellement est possible sans limite de nombre de mandats successifs. L’assemblée générale doit voter à chaque fin de terme.
La démission d’un membre est libre à tout moment. La vente du lot entraîne la perte automatique de la qualité de membre du conseil. Le décès met également fin immédiatement aux fonctions exercées.
Il est d’usage de voter les mandats lors de l’assemblée générale ordinaire. Cela permet de synchroniser les mandats.
Gestion des sièges vacants et rôle des suppléants
Si plus d’un quart des sièges deviennent vacants, quelle qu’en soit la cause, le conseil n’est plus régulièrement constitué. Il convient alors de procéder à une nouvelle désignation pour le compléter. Base légale : article 25 du décret du 17 mars 1967.
Lorsqu’ils ont été désignés par l’assemblée générale, des membres suppléants remplacent les titulaires dont les fonctions cessent en cours de mandat, dans l’ordre de leur élection. Leur désignation suit les mêmes règles de majorité que celle des titulaires. Base légale : article 25 du décret du 17 mars 1967.
La désignation des membres manquants est inscrite à l’ordre du jour d’une assemblée générale, que le syndic convoque à cet effet.
Par où commencer ?
- Vérifier dans le règlement de copropriété le nombre de sièges prévus pour le conseil.
- Consulter le dernier procès-verbal d’assemblée pour connaître la date de fin des mandats en cours.
- Pour se porter candidat, manifester son intention auprès du syndic avant l’envoi de la prochaine convocation.
Le point à retenir
L’indépendance du conseil syndical repose sur l’exclusion stricte du syndic et de ses proches, assurant ainsi aux copropriétaires un contrôle impartial de la gestion de leur patrimoine.
Organisation interne et prérogatives du président
Une fois constitué, le conseil doit s’organiser de manière autonome, notamment en désignant son président et en structurant ses échanges.
Élection et missions spécifiques du président du conseil
Les membres élus choisissent leur président parmi eux. Ce vote se déroule exclusivement en interne. Il ne concerne pas l’assemblée générale des copropriétaires qui n’intervient pas dans ce choix.
Lorsque la convocation d’une assemblée a été demandée au syndic et qu’il n’y donne pas suite, le président du conseil peut convoquer lui-même l’assemblée, après une mise en demeure restée infructueuse pendant plus de huit jours. Cette prérogative permet de débloquer une situation de gestion. Base légale : article 8 du décret du 17 mars 1967.
Le président occupe également un rôle de porte-parole. Il centralise les demandes des conseillers auprès du syndic. Il facilite ainsi une communication fluide entre les membres du conseil et les tiers extérieurs.
Fonctionnement des réunions et formalisation des avis
Les conseillers fixent librement la fréquence de leurs réunions selon les besoins de l’immeuble. La tenue d’un registre interne est vivement conseillée pour assurer le suivi. Cela permet de garder une trace des échanges.
La rédaction d’avis écrits sécurise les décisions prises par le conseil. Cela prouve que l’instance a été consultée conformément aux obligations légales. Cette traçabilité est essentielle pour la transparence de la gestion.
Le conseil rend compte de sa mission à l’assemblée générale chaque année. Ce compte rendu, utilement présenté par écrit, synthétise les actions de contrôle menées durant l’exercice et informe les copropriétaires du travail réalisé. Base légale : article 22 du décret du 17 mars 1967.
Gratuité des fonctions et prise en charge des frais
Le mandat de conseiller est exercé à titre gratuit. Les fonctions de président et de membre du conseil syndical ne donnent pas lieu à rémunération. Base légale : article 27 du décret du 17 mars 1967.
Les dépenses réelles comme la papeterie, le téléphone ou les déplacements sont toutefois prises en charge. Ces frais doivent être justifiés et engagés dans l’intérêt de la copropriété.
L’assemblée approuve ces dépenses lors du vote annuel des comptes. Un montant forfaitaire peut être alloué au préalable dans le budget prévisionnel. Cela permet de couvrir les frais courants sans avance de trésorerie personnelle.
Exercice pratique du contrôle de la gestion et des comptes
Le cœur de la mission réside dans la surveillance rigoureuse des finances et des contrats souscrits par le syndic.
Accès aux documents et pénalités de retard du syndic
Le conseil syndical bénéficie d’un droit permanent de consultation. Il accède, sur demande et après en avoir avisé le syndic, à toutes les pièces se rapportant à la gestion et à l’administration de l’immeuble : factures, contrats, documents bancaires. Base légale : article 21 de la loi du 10 juillet 1965.
Des pénalités de retard sont prévues lorsque le syndic ne transmet pas les pièces demandées au-delà d’un délai d’un mois à compter de la demande du conseil. Le montant, fixé par décret (15 € par jour de retard à ce jour), est imputé sur la rémunération forfaitaire annuelle du syndic. Base légale : article 21 de la loi du 10 juillet 1965.
Ces pénalités sont déduites de la rémunération du syndic lors de l’établissement des comptes définitifs soumis à l’approbation de l’assemblée. À défaut de paiement, le président du conseil peut saisir le président du tribunal judiciaire pour en obtenir la condamnation au profit du syndicat. Base légale : article 21 de la loi du 10 juillet 1965.
Vérification de la comptabilité et du budget prévisionnel
Le contrôle des factures est essentiel. Il faut vérifier la réalité des prestations facturées. La répartition des charges entre les lots doit être conforme.
Au titre de sa mission d’assistance et de contrôle, le conseil examine avec le syndic le budget prévisionnel. Ce travail en amont aide à maîtriser l’évolution des charges courantes de l’immeuble.
L’examen des relevés bancaires est impératif. Le compte séparé ouvert au nom du syndicat — dont le syndic met à disposition du conseil une copie des relevés périodiques — doit être scruté avec attention. Les mouvements de fonds doivent correspondre aux dépenses de la copropriété.
Base légale : article 18, II, de la loi du 10 juillet 1965.
Mise en concurrence des contrats et marchés de travaux
L’assemblée générale fixe, à la majorité de l’article 25, un montant des marchés et contrats à partir duquel la mise en concurrence devient obligatoire (et, distinctement, un montant à partir duquel la consultation du conseil est obligatoire). Base légale : article 21 de la loi du 10 juillet 1965.
Concernant le contrat de syndic professionnel, le conseil met en concurrence plusieurs projets de contrats avant l’assemblée appelée à désigner le syndic. Cette formalité n’est toutefois pas prescrite à peine d’irrégularité de la désignation.
Une dispense de mise en concurrence reste possible : elle est votée à la majorité des voix de tous les copropriétaires (majorité de l’article 25). Par ailleurs, lorsque la copropriété n’a pas institué de conseil syndical, la mise en concurrence n’est pas obligatoire. Base légale : article 21 de la loi du 10 juillet 1965.
Assistance au syndic et préparation de la vie commune
Au-delà du contrôle, le conseil joue un rôle moteur dans la préparation des décisions collectives et l’entretien du patrimoine.
Élaboration conjointe de l’ordre du jour de l’assemblée générale
Au titre de sa mission d’assistance, le conseil est associé à la préparation de l’assemblée et des résolutions importantes en amont de la convocation. Ce travail préalable sécurise la qualité de l’ordre du jour.
Le conseil peut demander l’insertion de questions spécifiques sans frais. Cette faculté permet de porter les sujets urgents à la connaissance de tous et d’inscrire ces questions à l’ordre du jour de la prochaine assemblée.
Les documents utiles sont remis au conseil avant la convocation des copropriétaires. Cela permet une relecture des projets de résolutions et des devis retenus et d’éviter les erreurs de dernière minute en séance.
Avis obligatoire sur les travaux urgents et contrats importants
En cas d’urgence, le syndic peut faire exécuter de sa propre initiative les travaux nécessaires à la sauvegarde de l’immeuble. Pour demander la provision nécessaire à l’ouverture du chantier (au plus le tiers du devis estimatif), il doit avoir pris l’avis du conseil syndical, s’il en existe un, et convoquer immédiatement une assemblée. Base légale : article 37 du décret du 17 mars 1967.
Le conseil donne son avis sur les devis d’entretien courant et aide à retenir l’offre la plus pertinente techniquement. Sa connaissance du terrain complète l’analyse administrative du syndic.
Cet avis ne remplace pas le vote de l’assemblée générale. Il ne constitue pas une autorisation légale de dépense définitive. Il s’agit d’une étape consultative pour éclairer la gestion.
Rôle dans la transition énergétique et le fonds de travaux
Le conseil suit l’utilisation des sommes épargnées sur le fonds de travaux. Ces fonds sont affectés aux dépenses de travaux prévues par la loi. Le conseil vérifie que les montants restent disponibles pour les projets votés.
Les conseillers participent activement à l’élaboration du Plan Pluriannuel de Travaux (PPT). Ils veillent à la cohérence des étapes de rénovation énergétique de l’immeuble. Cela permet de planifier les investissements sur dix ans. Base légale : article 14-2-1 de la loi du 10 juillet 1965.
Le conseil syndical peut contribuer à la préparation du Diagnostic Technique Global (DTG) en apportant sa connaissance de l’immeuble et de son historique. Le DTG lui-même reste une mission confiée aux professionnels désignés ; il est encadré par le Code de la construction et de l’habitation (art. L731-1 et suivants).
Délégation de pouvoirs et limites décisionnelles
Sous certaines conditions strictes, l’assemblée peut déléguer une partie de ses pouvoirs décisionnels au conseil pour gagner en réactivité.
Conditions de vote de la délégation à la majorité absolue
Le vote de la délégation requiert impérativement la majorité de l’article 25. Cette décision est grave car elle transfère une compétence propre de l’assemblée. Base légale : article 21-1 de la loi du 10 juillet 1965.
La délégation est accordée pour une durée maximale de deux ans. Elle est renouvelable par une décision expresse de l’assemblée. Base légale : article 21-3 de la loi du 10 juillet 1965.
La délégation ne peut être consentie qu’à un conseil syndical comportant au moins trois membres. Cette règle de pluralité évite une concentration excessive du pouvoir. Base légale : article 21-1 de la loi du 10 juillet 1965.
Périmètre des décisions déléguées et plafonds financiers
La délégation porte sur tout ou partie des décisions relevant de la majorité des voix exprimées (article 24), c’est-à-dire la gestion courante. Elle ne peut pas concerner les choix qui exigent une majorité plus élevée. Base légale : article 21-1 de la loi de 1965.
L’assemblée fixe le montant maximum global des sommes allouées au conseil pour mettre en œuvre sa délégation. Cela encadre les finances communes. Base légale : article 21-2 de la loi de 1965.
Pour l’exercice de la délégation, les décisions du conseil sont prises à la majorité de ses membres ; en cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante. Le conseil rend compte de l’exercice de sa délégation devant l’assemblée qui approuve les comptes et établit un rapport à cette fin. Base légale : article 21-5 de la loi de 1965.
Sujets strictement exclus du pouvoir décisionnel du conseil
L’approbation des comptes reste une compétence souveraine de l’assemblée. Le budget prévisionnel ne peut pas non plus être délégué au conseil. Ces actes comptables majeurs sont exclus. Base légale : article 21-1 de la loi de 1965.
La modification du règlement de copropriété est formellement interdite au conseil. Seule l’assemblée générale peut toucher aux règles de vie commune de l’immeuble. C’est une limite juridique stricte. Base légale : article 21-1 de la loi de 1965.
Les travaux de transformation, d’addition ou d’amélioration relèvent d’une majorité plus élevée (article 25) : ils ne peuvent donc pas entrer dans le champ de la délégation, limité aux décisions de l’article 24. Un vote direct de l’assemblée reste nécessaire. Base légale : articles 21-1 et 25 de la loi de 1965.
Responsabilité des membres et recours judiciaires
L’exercice de ces missions n’est pas sans risque juridique, ce qui impose de connaître le cadre de responsabilité applicable.
Responsabilité civile et nécessité d’une assurance spécifique
Un membre du conseil peut voir sa responsabilité civile engagée pour les fautes commises dans l’exercice de sa mission. Du fait de la gratuité du mandat, cette responsabilité est appréciée avec moins de rigueur qu’à l’égard d’un mandataire rémunéré. Base légale : article 1992 du Code civil.
Le syndicat des copropriétaires souscrit, pour chacun des membres du conseil syndical, une assurance de responsabilité civile. Cette garantie couvre les conséquences des erreurs ou omissions commises dans le cadre du mandat. Base légale : article 21-4 de la loi du 10 juillet 1965.
Un dépassement de pouvoir peut toutefois engager le conseiller : la responsabilité personnelle intervient si un dommage réel est prouvé. D’où l’importance de respecter les limites des prérogatives légales du conseil.
Recours judiciaire contre le syndic sur délégation expresse
Le président peut engager une action contre un syndic défaillant. Cette procédure permet de pallier une éventuelle inaction. Elle est strictement encadrée par la loi du 10 juillet 1965.
L’assemblée peut, à la majorité de l’article 25, déléguer au président du conseil le pouvoir d’introduire une action judiciaire contre le syndic en réparation du préjudice subi par le syndicat. Sans cette délégation expresse, le président ne peut pas agir en justice au nom du syndicat. Base légale : article 25 (i) de la loi du 10 juillet 1965.
L’action vise à défendre les intérêts collectifs du syndicat. Elle concerne généralement des fautes de gestion ou des malversations. L’objectif final reste la réparation du préjudice subi par l’ensemble des copropriétaires.
Révocation d’un membre et fin anticipée des fonctions
L’assemblée générale peut révoquer un membre à tout moment, à la même majorité que celle de sa désignation (article 25). Il n’est pas nécessaire de justifier d’un motif particulier. Base légale : article 25 (c) de la loi du 10 juillet 1965.
Le mandat prend fin immédiatement le jour de la vente du lot. Le conseiller perd alors ses droits d’accès aux documents. Il ne peut plus participer aux délibérations internes du conseil syndical.
Il est recommandé de notifier la démission par écrit au président du conseil, avec copie au syndic. Cette trace facilite la mise à jour des registres et l’information des copropriétaires.
Checklist d’action pour un conseiller syndical efficace
Pour une prise de fonction efficace, voici les étapes concrètes de démarrage et le rythme de contrôle à installer.
Les étapes pour bien démarrer son mandat
Dès le début du mandat : demander le grand livre et les contrats, vérifier que la liste des copropriétaires est à jour, obtenir les codes d’accès à l’extranet du syndic.
Puis organiser rapidement un échange interne, élire le président et définir un calendrier de contrôle pour l’année.
Le point à retenir pour sécuriser la gestion
Surveiller les flux bancaires chaque trimestre, comparer les factures aux devis votés et ne laisser aucune dépense inexpliquée sans justificatif. Un conseil actif prévient les dérives de gestion et fait le lien avec les copropriétaires. Base légale : article 21 de la loi du 10 juillet 1965.
Rythme de suivi conseillé (repères pratiques, ce ne sont pas des délais légaux) :
| Étape | Action clé | Rythme conseillé |
|---|---|---|
| Installation | Élection du président | En début de mandat |
| Comptes | Vérification des factures | Trimestriel |
| Contrats | Mise en concurrence | Avant renouvellement |
| AG | Relecture de l’ordre du jour | À réception de la convocation |
| Bilan | Compte rendu de mission | Chaque année, avant l’AG |
En exerçant les missions de contrôle et d’assistance prévues par la loi du 10 juillet 1965, le conseil syndical contribue à la transparence financière et au bon entretien de l’immeuble. Vérifier régulièrement les comptes et le suivi des contrats reste le levier le plus concret pour une gestion maîtrisée.
FAQ
La présence d’un conseil syndical est-elle obligatoire dans chaque immeuble ?
En principe, la constitution d’un conseil syndical est une obligation légale pour toutes les copropriétés, comme le prévoit l’article 21 de la loi du 10 juillet 1965. Cette structure assure la protection des intérêts des copropriétaires en surveillant la gestion du syndic.
Toutefois, l’assemblée générale peut décider d’y renoncer par un vote à la double majorité de l’article 26 de la loi de 1965. Il arrive également qu’en l’absence de candidats, le conseil ne puisse être formé ; dans ce cas, le juge, saisi par le syndic ou un copropriétaire, peut, avec l’accord des intéressés, désigner les membres du conseil, ou constater l’impossibilité d’en instituer un. Base légale : article 21 de la loi du 10 juillet 1965.
Quelles sont les personnes autorisées à siéger au conseil syndical ?
L’accès au conseil syndical est réservé aux membres du syndicat des copropriétaires. Peuvent se porter candidats les copropriétaires, leurs usufruitiers, ou le représentant d’une société propriétaire. Leurs proches sont aussi éligibles : conjoints, partenaires de Pacs, ascendants et descendants. Base légale : article 21 de la loi du 10 juillet 1965.
Il existe cependant des incompatibilités pour garantir l’indépendance du contrôle. Le syndic, ses préposés (employés) et leurs proches (conjoint, partenaire de Pacs, concubin, ascendants, descendants, parents en ligne collatérale jusqu’au deuxième degré) ne peuvent pas être élus, même s’ils possèdent des lots. Cette exclusion ne s’applique pas aux syndicats gérés par un syndic non professionnel. Base légale : article 21 de la loi du 10 juillet 1965.
Quelles sont les missions concrètes confiées aux conseillers syndicaux ?
Le conseil remplit une double mission : l’assistance et le contrôle. Il assiste le syndic dans les décisions importantes, comme l’élaboration de l’ordre du jour de l’assemblée générale ou le choix de prestataires pour des travaux urgents. Parallèlement, il exerce un contrôle permanent sur la comptabilité, l’exécution des contrats et le budget prévisionnel de la copropriété. Base légale : article 21 de la loi du 10 juillet 1965.
Pour mener ces tâches, la loi donne au conseil accès à toutes les pièces relatives à la gestion et à l’administration de l’immeuble, sur demande et après en avoir avisé le syndic. Si le syndic ne transmet pas une pièce demandée dans un délai d’un mois, une pénalité par jour de retard, dont le montant est fixé par décret (15 € par jour à ce jour), est imputée sur sa rémunération. Base légale : article 21 de la loi du 10 juillet 1965.
Le conseil syndical dispose-t-il d’un pouvoir de décision autonome ?
Par nature, le conseil syndical est un organe consultatif et n’a pas de pouvoir décisionnel propre. Cependant, si le conseil comporte au moins trois membres, l’assemblée peut lui déléguer le pouvoir de prendre des décisions relevant de la majorité des voix exprimées (article 24 : gestion courante). Cette délégation est votée à la majorité de l’article 25 (art. 21-1) et sa durée ne peut excéder deux ans (art. 21-3). Base légale : articles 21-1 et 21-3 de la loi du 10 juillet 1965.
Certaines prérogatives restent toutefois strictement réservées à l’assemblée générale des copropriétaires. Le conseil syndical ne peut jamais décider seul de l’approbation des comptes, de la fixation du budget prévisionnel ou de la modification du règlement de copropriété. Base légale : article 21-1 de la loi du 10 juillet 1965.
Quelle est la durée du mandat et les membres sont-ils rémunérés ?
La durée du mandat des conseillers est fixée par l’assemblée générale, sans pouvoir dépasser trois ans ; il est renouvelable (art. 22 du décret). Les fonctions de président et de membre du conseil ne donnent pas lieu à rémunération (art. 27 du décret). Base légale : articles 22 et 27 du décret du 17 mars 1967.
Le mandat gratuit ne doit pas peser sur les conseillers. Les dépenses nécessitées par l’exercice de la mission (courriers, téléphone, déplacements justifiés) constituent des dépenses courantes d’administration : elles sont supportées par le syndicat et réglées par le syndic. Base légale : article 27 du décret du 17 mars 1967.
La responsabilité personnelle d’un conseiller peut-elle être recherchée ?
Oui. Un membre du conseil peut voir sa responsabilité civile engagée pour les fautes commises dans l’exécution de sa mission. Du fait de la gratuité du mandat, cette responsabilité est appréciée avec moins de rigueur que pour un mandataire rémunéré. Base légale : article 1992 du Code civil.
Par ailleurs, le syndicat des copropriétaires souscrit, pour chacun des membres du conseil, une assurance de responsabilité civile. Cette garantie couvre les conséquences des erreurs ou omissions commises pendant le mandat. Base légale : article 21-4 de la loi du 10 juillet 1965.
- Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 — art. 14-2-1
- Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 — art. 18
- Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 — art. 21
- Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 — art. 21-1
- Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 — art. 21-2
- Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 — art. 21-3
- Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 — art. 21-4
- Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 — art. 21-5
- Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 — art. 25
- Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 — art. 26
- Décret n° 67-223 du 17 mars 1967 — art. 8
- Décret n° 67-223 du 17 mars 1967 — art. 22
- Décret n° 67-223 du 17 mars 1967 — art. 25
- Décret n° 67-223 du 17 mars 1967 — art. 27
- Décret n° 67-223 du 17 mars 1967 — art. 37
- Code civil — art. 1992 (responsabilité du mandataire, mandat gratuit)
- Code de la construction et de l'habitation — art. L. 731-1 (diagnostic technique global)