Cet article a une portée informative. Il présente le droit applicable à la date de vérification et ne constitue pas un conseil juridique individualisé. La modification d'un règlement de copropriété est un acte complexe : faites valider votre projet par un professionnel du droit.
Le règlement de copropriété est le socle contractuel de l’immeuble : il définit la destination des lots, les conditions de jouissance des parties privatives et communes et la répartition des charges (article 8 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965). Il n’est pas immuable, mais sa modification obéit à un formalisme strict.
Cet article détaille les motifs qui imposent une révision, la majorité applicable selon la nature du changement, les étapes de la procédure jusqu’à la publication foncière et les coûts à anticiper.
Modifier le règlement de copropriété : la réponse courte
Toute modification du règlement suppose un vote en assemblée générale, à une majorité qui dépend de l’objet exact du changement : majorité simple de l’article 24 pour certaines adaptations législatives, double majorité de l’article 26 pour plusieurs modifications touchant aux parties communes ou aux actes de disposition, unanimité pour les atteintes à la destination de l’immeuble ou aux droits essentiels des copropriétaires.
Attention à un cas piège : lorsqu’une nouvelle répartition des charges découle directement d’une opération régulièrement votée — vente d’une partie commune, changement d’usage d’un lot, travaux —, elle suit la majorité applicable à cette opération, et non l’unanimité. La qualification du projet doit donc précéder la convocation.
Le vote ne suffit pas : la modification doit ensuite être établie par acte notarié et publiée au fichier immobilier. Un modificatif voté mais non publié peut produire des effets entre les copropriétaires qui ont pris la décision, mais il n’est pas opposable aux futurs acquéreurs — c’est précisément ce qui pose problème lors des ventes.
Base légale : articles 8, 13, 24 et 26 de la loi du 10 juillet 1965.
Quelle majorité viser ? La méthode en quatre questions
- La modification est-elle imposée par une évolution de la loi ? Si oui, elle relève souvent de la majorité simple de l’article 24 (adaptation de mise en conformité).
- Touche-t-elle à la jouissance, à l’usage ou à l’administration des parties communes, ou constitue-t-elle un acte de disposition ? Si oui, vérifier la double majorité de l’article 26.
- Modifie-t-elle la destination de l’immeuble, ou les droits essentiels d’un copropriétaire sur ses parties privatives ? Si oui, l’unanimité est requise — et l’assemblée ne peut, à aucune majorité, imposer une telle atteinte au copropriétaire concerné.
- Modifie-t-elle la répartition des charges ? Déterminer si le changement est autonome (en principe l’unanimité, article 11) ou s’il découle d’une opération régulièrement votée (il suit alors la majorité de cette opération).
Cette qualification se fait avant la convocation : c’est elle qui commande la majorité, le coût et le calendrier.
Valeur contractuelle et opposabilité du document
Le règlement s’impose à tous les copropriétaires dès l’acquisition de leur lot, ainsi qu’aux occupants pour les clauses qui les concernent. Une décision d’assemblée générale ne peut pas y déroger ponctuellement : pour changer la règle, il faut modifier formellement le texte.
Le règlement prime sur les usages de l’immeuble, mais reste subordonné aux dispositions d’ordre public : aucune clause ne peut contredire la loi de 1965, et celles qui le font sont réputées non écrites (voir plus bas).
Règlement et état descriptif de division : deux documents distincts
Le règlement fixe les droits et obligations ; l’état descriptif de division (EDD) identifie les lots et leurs quotes-parts. Souvent réunis dans le même acte, ils restent juridiquement distincts.
Une modification de l’un appelle souvent une mise à jour de l’autre : une division de lot, une vente de partie commune ou un recalcul de millièmes se traduisent dans les deux documents. Le géomètre-expert établit les nouvelles quotes-parts ; le syndic coordonne la cohérence de l’ensemble. Beaucoup de copropriétés découvrent l’écart entre leurs documents et la réalité de l’immeuble au moment d’une vente — c’est le plus mauvais moment.
Les motifs qui imposent une révision du règlement
Trois familles d’événements conduisent le syndicat à réviser son règlement : l’évolution de la loi, la transformation physique ou juridique des lots, et la refonte des charges.
La mise en conformité avec les évolutions législatives
Les lois successives (SRU, ALUR, ELAN notamment) ont rendu obsolètes de nombreuses clauses des règlements anciens. Ces adaptations rendues nécessaires par les modifications législatives et réglementaires se votent à la majorité simple de l’article 24, et leur publication au fichier immobilier s’effectue au droit fixe — c’est la voie la moins coûteuse.
Sur les meublés de tourisme, le cadre a changé récemment : les règlements établis à compter du 21 novembre 2024 doivent mentionner explicitement l’autorisation ou l’interdiction de ces locations (article 8-1-1, issu de la loi n° 2024-1039 du 19 novembre 2024). Pour les règlements existants, la même loi a créé une voie de modification spécifique, détaillée plus bas.
Base légale : article 24, II, f de la loi du 10 juillet 1965 ; article 8-1-1 de la même loi.
L’aliénation de parties communes et la modification de l’usage des lots
La vente d’un couloir, de combles ou d’une ancienne loge transforme des parties communes en parties privatives : un modificatif du règlement et de l’EDD est alors indispensable, avec recalcul des tantièmes. Le prix de la cession revient au syndicat.
Le changement d’usage d’un lot — d’habitation vers bureau, par exemple — peut également imposer une mise à jour, tout comme l’attribution d’un droit de jouissance privative sur un jardin ou une terrasse, qui exige une mention claire dans le règlement.
La refonte des charges et l’évolution des services collectifs
La répartition des charges obéit à des critères légaux : utilité pour les charges d’équipements et de services, valeur relative des lots pour les charges de conservation et d’administration (article 10). Une grille erronée ou devenue incohérente justifie une révision, sur la base d’une étude de géomètre-expert.
La création ou la suppression d’un service collectif change aussi la donne : l’installation d’un ascenseur crée de nouvelles charges spéciales à répartir ; la suppression d’un poste de gardien fait évoluer les obligations collectives. Le règlement doit refléter la réalité de l’immeuble, faute de quoi les appels de fonds deviennent contestables.
Quelle majorité selon la nature de la modification ?
Le succès du projet dépend du choix de la bonne règle de vote : une modification adoptée à une majorité insuffisante est contestable pendant deux mois par tout copropriétaire opposant ou défaillant.
La majorité simple de l’article 24 pour les adaptations législatives
L’article 24, II, f réserve la majorité simple — majorité des voix exprimées des copropriétaires présents, représentés ou votant par correspondance — aux adaptations du règlement rendues nécessaires par les modifications législatives et réglementaires intervenues depuis son établissement. C’est le régime de la mise en conformité : rapide, peu coûteux, mais limité aux ajustements que la loi impose, pas aux changements d’opportunité.
Base légale : article 24, II, f de la loi du 10 juillet 1965.
La double majorité de l’article 26 pour les parties communes
La majorité des membres du syndicat représentant au moins les deux tiers des voix s’applique notamment :
- à la modification du règlement dans la mesure où il concerne la jouissance, l’usage et l’administration des parties communes (article 26, b) ;
- aux actes de disposition — vente d’une partie commune, acquisition immobilière (article 26, a) ;
- à la suppression du poste de concierge ou de gardien et à l’aliénation de son logement lorsqu’il appartient au syndicat, les deux questions devant figurer à l’ordre du jour de la même assemblée (article 26, c) — sauf lorsque le règlement fait de la conciergerie un élément de la destination de l’immeuble, auquel cas l’unanimité s’impose ;
- depuis la loi du 19 novembre 2024, à la modification du règlement visant à interdire la location en meublés de tourisme des lots autres que les résidences principales (article 26, d) — cette faculté étant réservée aux copropriétés dont le règlement interdit toute activité commerciale dans les lots non commerciaux.
Le cas des meublés de tourisme se manie avec prudence : l’article 26, d ne permet pas à toutes les copropriétés d’interdire ces locations à la double majorité. Il faut d’abord vérifier la destination de l’immeuble, les clauses existantes du règlement et le champ exact du texte — la faculté est réservée aux copropriétés dont le règlement interdit déjà toute activité commerciale dans les lots non commerciaux.
La double majorité protège aussi les droits acquis : l’assemblée ne peut, à quelque majorité que ce soit, imposer à un copropriétaire une modification de la destination de ses parties privatives ou des modalités de leur jouissance.
Base légale : article 26 de la loi du 10 juillet 1965.
L’unanimité pour la destination de l’immeuble et les charges
Deux verrous exigent l’accord de tous les copropriétaires :
- la modification des stipulations relatives à la destination de l’immeuble — transformer un immeuble d’habitation en hôtel, par exemple — ainsi que l’aliénation des parties communes dont la conservation est nécessaire au respect de cette destination (article 26, dernier alinéa) ;
- la modification de la répartition des charges (article 11), lorsqu’elle est décidée de manière autonome.
Cette dernière règle connaît toutefois des exceptions. Lorsque la nouvelle répartition est la conséquence directe de travaux, d’une cession de partie commune ou d’un changement d’usage régulièrement votés, elle est adoptée à la majorité de l’opération qui la rend nécessaire. L’article 24 lui-même prévoit un cas de modification de la répartition à la majorité simple : celle rendue nécessaire par le changement de destination d’une ou plusieurs parties privatives (article 24, II, l). Autrement dit, « charges = unanimité » est une règle par défaut, pas une règle absolue.
Base légale : articles 11, 24 (II, l) et 26 de la loi du 10 juillet 1965.
Tableau récapitulatif des majorités
| Type de modification | Majorité requise | Base légale |
|---|---|---|
| Adaptation aux évolutions législatives et réglementaires | Majorité simple | Art. 24, II, f |
| Jouissance, usage, administration des parties communes | Double majorité (2/3) | Art. 26, b |
| Vente ou acquisition de parties communes | Double majorité (2/3) | Art. 26, a |
| Suppression du poste de concierge et aliénation de la loge | Double majorité (2/3), unanimité si atteinte à la destination | Art. 26, c |
| Interdiction des meublés de tourisme (copropriétés à règlement excluant l’activité commerciale) | Double majorité (2/3) | Art. 26, d |
| Destination de l’immeuble | Unanimité | Art. 26, dernier alinéa |
| Répartition des charges | En principe unanimité ; exceptions selon l’opération qui rend la modification nécessaire | Art. 11, art. 24 ou majorité de l’opération concernée |
La modification des charges est le point le plus sensible du tableau. Avant de retenir une majorité, identifiez la cause de la modification : correction volontaire d’une grille, vente d’une partie commune, changement d’usage d’un lot, travaux, ou mise en conformité légale. Ces situations ne relèvent pas toutes de la même majorité, et se tromper de fondement fragilise la décision.
De la convocation à la publication foncière : les étapes
Une fois la majorité identifiée, le formalisme fait le reste. Dans les dossiers de modificatif, le blocage vient d’ailleurs rarement du vote lui-même : il vient d’un projet de résolution flou, d’une pièce manquante à la convocation ou d’une publication oubliée.
La préparation du projet et la consultation préalable
La rédaction du projet de modificatif se confie à un professionnel — notaire ou avocat — et, dès que les tantièmes sont en jeu, à un géomètre-expert pour l’étude de répartition. Un texte précis limite les contestations ultérieures.
Le conseil syndical audite le règlement existant avec le syndic pour identifier les incohérences, et informe les copropriétaires en amont. Une réunion préparatoire informelle lève souvent les objections avant la séance.
L’inscription à l’ordre du jour et la notification des documents
Le syndic convoque l’assemblée au moins vingt et un jours avant la séance. Le projet de modificatif est joint à la convocation, et la résolution soumise au vote reproduit précisément le texte proposé : on ne vote pas sur un principe, on vote sur un texte.
Le non-respect du délai ou l’absence des documents expose les décisions adoptées à une contestation par les copropriétaires opposants ou défaillants.
Base légale : articles 9 à 11 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967.
La tenue de l’assemblée et le procès-verbal
Le bureau de séance vérifie les pouvoirs et les tantièmes ; les voix sont décomptées selon la majorité applicable à chaque résolution. Le procès-verbal reproduit fidèlement le texte adopté : c’est lui que le notaire reprendra.
Le syndic notifie le procès-verbal aux opposants et défaillants dans le délai d’un mois ; la notification fait courir le délai de contestation de deux mois de l’article 42.
Base légale : article 42 de la loi du 10 juillet 1965 ; article 17 du décret du 17 mars 1967.
L’acte notarié et la publication au fichier immobilier
Le syndic transmet le procès-verbal au notaire, qui dresse l’acte authentique modificatif. Le syndic le signe au nom du syndicat, puis le notaire le publie au service de la publicité foncière.
Cette publication conditionne l’opposabilité : le règlement et ses modifications ne sont opposables aux ayants cause à titre particulier — les futurs acquéreurs — qu’à dater de leur publication au fichier immobilier. Une copie de l’acte publié rejoint les archives du syndicat.
Base légale : article 13 de la loi du 10 juillet 1965 ; article 4 du décret du 17 mars 1967.
Les coûts à prévoir et leur répartition
Un modificatif a un coût, à budgéter avant le vote pour obtenir l’adhésion de l’assemblée. Les montants varient fortement selon la taille de l’immeuble et la complexité du dossier ; le tableau ci-dessous donne des ordres de grandeur à remplacer impérativement par des devis avant convocation.
| Poste | Fourchette indicative | Commentaire |
|---|---|---|
| Géomètre-expert | ~800 à 3 000 € et au-delà | Selon le nombre de lots et l’ampleur du recalcul des tantièmes |
| Notaire (acte modificatif) | ~600 à 2 000 € et au-delà | Selon la complexité et le volume de l’acte |
| Publicité foncière | Variable ; droit fixe pour les mises en conformité de l’article 24, II, f | Montant à confirmer par le notaire |
| Honoraires du syndic | Selon contrat | Souvent facturés en prestation particulière |
| Assemblée dédiée | Selon contrat | À prévoir si une AG spécifique est convoquée |
Ces fourchettes sont purement indicatives et n’engagent pas : elles servent à dimensionner le budget à soumettre à l’assemblée, pas à fixer un prix.
Les honoraires du géomètre-expert
Le géomètre facture selon la taille de l’immeuble et la complexité du recalcul des millièmes ; ses tarifs sont libres. Le conseil syndical a intérêt à comparer plusieurs devis avant l’assemblée. Une étude rigoureuse coûte moins cher qu’une grille contestée : c’est elle qui rendra la nouvelle répartition défendable.
Les frais de notaire et la publicité foncière
Le notaire perçoit des émoluments pour la rédaction de l’acte modificatif, auxquels s’ajoutent les frais de publication au fichier immobilier. Un règlement volumineux ou un modificatif complexe augmente le temps de rédaction, donc le coût.
Point utile : pour les adaptations législatives votées à l’article 24, II, f, la loi prévoit expressément que la publication s’effectue au droit fixe — l’argument budgétaire joue en faveur de la mise en conformité.
Base légale : article 24, II, f de la loi du 10 juillet 1965.
Les honoraires du syndic pour le suivi du dossier
Le suivi d’un modificatif relève souvent des prestations particulières du contrat de syndic, facturées en sus du forfait. Vérifiez la grille tarifaire du contrat avant de voter, et intégrez ce poste au budget de l’opération. Une assemblée supplémentaire convoquée pour l’occasion se facture également.
La répartition des frais entre copropriétaires
Par défaut, les frais du modificatif se répartissent comme des charges générales, chacun payant sa quote-part. Lorsque la modification ne profite qu’à un seul lot — l’achat d’un couloir, une jouissance privative nouvelle —, l’assemblée met généralement l’intégralité des frais à la charge du copropriétaire bénéficiaire, en le précisant dans la résolution.
Les risques d’un règlement non mis à jour
Un règlement obsolète n’est pas un simple document vieilli : il crée des fragilités juridiques concrètes.
Les clauses réputées non écrites de l’article 43
Les clauses contraires aux dispositions d’ordre public de la loi de 1965 et de son décret sont réputées non écrites : elles sont censées n’avoir jamais existé, et le juge se borne à le constater. Seule la clause litigieuse tombe ; le reste du règlement demeure valable.
Exemple classique : une clause interdisant la détention d’un animal familier est sans effet — l’interdiction générale est prohibée par l’article 10 de la loi n° 70-598 du 9 juillet 1970. Le conseil syndical a tout intérêt à repérer ces clauses lors de l’audit du règlement : les laisser en place entretient des règles que personne ne peut appliquer.
Base légale : article 43 de la loi du 10 juillet 1965 ; article 10 de la loi n° 70-598 du 9 juillet 1970.
Le défaut de publication foncière
Un modificatif voté mais non publié n’est pas opposable aux acquéreurs successifs : un nouveau copropriétaire peut légalement ignorer la règle non publiée, ce qui ressurgit systématiquement au moment des ventes. Le coût le plus élevé d’un modificatif n’est pas celui du notaire : c’est celui d’un texte voté, payé, puis jamais publié.
De même, tant que la nouvelle grille de charges n’est pas publiée, les anciennes clés restent opposables aux ayants cause, ce qui fragilise le recouvrement.
Base légale : article 13 de la loi du 10 juillet 1965.
La révision judiciaire de la répartition des charges
Lorsqu’une grille est déséquilibrée dès l’origine, la loi ouvre une action spécifique : dans les cinq ans de la publication du règlement au fichier immobilier, tout copropriétaire peut demander en justice la révision de la répartition si sa part est supérieure de plus d’un quart — ou celle d’un autre inférieure de plus d’un quart — à ce qui résulterait des critères légaux. L’action est aussi ouverte pendant deux ans à compter de la première mutation à titre onéreux du lot intervenue depuis cette publication.
Si l’action est fondée, le tribunal procède lui-même à la nouvelle répartition. C’est la voie qui s’offre au copropriétaire lésé quand l’assemblée refuse de corriger une grille manifestement erronée.
Base légale : article 12 de la loi du 10 juillet 1965.
Le rôle de contrôle du conseil syndical
Le conseil syndical vérifie l’adéquation du règlement à la réalité de l’immeuble et assiste le syndic dans la démarche de mise à jour. Ses fonctions sont bénévoles, et la responsabilité de ses membres reste limitée à leurs fautes personnelles dans l’exercice de leur mission : ils ne sont pas garants du résultat. Pour les analyses techniques, l’appui d’un professionnel s’impose.
Base légale : article 21 de la loi du 10 juillet 1965 ; article 27 du décret du 17 mars 1967 (gratuité des fonctions).
Guide de décision et erreurs à éviter
Tableau de décision : situation, majorité et niveau de risque
| Situation | Majorité applicable | Pièce clé | Risque en cas d’erreur | Orientation |
|---|---|---|---|---|
| Mise en conformité législative | Art. 24, II, f | Projet de modificatif joint à la convocation | Faible | Action envisageable, coût réduit (droit fixe) |
| Vente d’une partie commune (couloir, loge) | Art. 26, a — unanimité si destination en jeu | Étude de géomètre + projet d’acte | Moyen | Vérifier l’incidence sur la destination avant de convoquer |
| Interdiction des meublés de tourisme | Art. 26, d | Règlement excluant l’activité commerciale | Moyen | Vérifier que la copropriété entre dans le champ de l’article 26, d |
| Refonte de la grille de charges | Unanimité (art. 11), sauf conséquence d’une opération votée | Rapport de géomètre-expert | Élevé | Dossier à consolider ; envisager l’action de l’article 12 si écart > 1/4 |
| Changement de destination de l’immeuble | Unanimité | Acte notarié publié | Élevé | N’engager la procédure qu’avec un accord unanime déjà acquis |
À vérifier avant d’agir
- La question est inscrite précisément à l’ordre du jour, avec le texte du projet joint à la convocation.
- Le contrat de syndic identifie les frais de suivi du dossier (prestations particulières).
- Le géomètre pressenti est inscrit à l’Ordre des géomètres-experts.
- L’état descriptif de division existe et sera mis à jour en cohérence avec le règlement.
Ce qu’il ne faut pas faire
- Appliquer une modification de charges avant sa publication au service de la publicité foncière.
- Voter une modification touchant aux parties privatives d’un lot sans l’accord du copropriétaire concerné.
- Rédiger le projet de modificatif sans validation juridique professionnelle.
- Modifier le règlement sans mettre à jour l’EDD : l’incohérence entre les deux documents ressort à la première vente.
Quand attendre : si un litige judiciaire est en cours sur la répartition des charges, il est généralement préférable d’attendre une décision définitive avant de voter un modificatif sur le même objet — la décision du juge peut rendre le projet caduc ou en changer les termes.
Le point à retenir
Modifier un règlement de copropriété, c’est trois verrous successifs : la bonne majorité (24, 26 ou unanimité selon l’objet), un texte de résolution précis voté tel quel, et la publication au fichier immobilier sans laquelle le changement n’existe pas pour les acquéreurs. Le réflexe utile consiste à qualifier la modification avant de convoquer : c’est la nature du changement qui commande la majorité, le coût et le calendrier — pas l’inverse.
FAQ
Est-il possible de modifier les clauses du règlement de copropriété ?
Oui, mais uniquement par une décision de l’assemblée générale des copropriétaires. Le règlement a une valeur contractuelle (article 8 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965) : son évolution doit être inscrite à l’ordre du jour et votée à la majorité correspondant à la nature du changement — mise en conformité, aliénation de parties communes, destination de l’immeuble.
Une fois le vote acquis, l’acte modificatif est dressé en la forme authentique par un notaire, puis publié au fichier immobilier auprès du service de la publicité foncière. C’est cette publication qui rend les nouvelles dispositions opposables aux futurs acquéreurs (article 13 de la loi de 1965).
Quelle majorité de vote est nécessaire pour modifier le règlement de copropriété ?
Tout dépend de l’objet. Les adaptations rendues nécessaires par les évolutions législatives se votent à la majorité simple de l’article 24. Les modifications concernant la jouissance, l’usage ou l’administration des parties communes exigent la double majorité de l’article 26 (majorité des copropriétaires représentant au moins les deux tiers des voix), qui s’applique aussi aux ventes de parties communes et, sous conditions, à l’interdiction des meublés de tourisme.
Deux matières relèvent en principe de l’unanimité : la modification de la répartition des charges (article 11) — sauf lorsqu’elle découle de travaux ou d’une cession régulièrement votés — et toute modification touchant à la destination de l’immeuble (article 26, dernier alinéa).
Pourquoi est-il nécessaire de mettre à jour le règlement de copropriété ?
D’abord pour purger le document de ses clauses devenues illicites : les clauses contraires aux dispositions d’ordre public sont réputées non écrites (article 43 de la loi de 1965) et entretiennent des règles inapplicables. Les réformes récentes — dont les nouvelles dispositions sur les meublés de tourisme — rendent cette toilette régulièrement nécessaire.
Ensuite pour des motifs techniques : la vente d’une partie commune, la création d’un service collectif ou une division de lot modifient la consistance de l’immeuble et la répartition des charges. Ces événements imposent l’intervention d’un géomètre-expert pour mettre à jour l’état descriptif de division et les grilles de tantièmes, en cohérence avec le règlement.
Comment obtenir une copie officielle du règlement de copropriété ?
Vous détenez normalement une copie remise par le notaire lors de l’acquisition, le règlement étant annexé à l’acte de vente. À défaut, sollicitez le syndic — le document figure en principe sur l’extranet de la copropriété — ou le conseil syndical ; le syndic peut facturer des frais de délivrance selon son contrat.
Vous pouvez aussi commander une copie officielle auprès du service de la publicité foncière du lieu de l’immeuble, via le formulaire adapté à la date d’enregistrement du document, moyennant un coût de l’ordre de quelques dizaines d’euros. Pour les locataires, le bailleur doit communiquer les extraits du règlement concernant la jouissance des lieux et la répartition des charges (article 3 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989).
Qui paie les frais de modification du règlement ?
Par défaut, les frais d’un modificatif (géomètre, notaire, publicité foncière, suivi du syndic) se répartissent comme des charges générales : chaque copropriétaire acquitte sa quote-part et le syndic procède à un appel de fonds.
Lorsque la modification ne bénéficie qu’à un seul copropriétaire — achat d’un couloir attenant, attribution d’une jouissance privative sur une terrasse —, l’assemblée met généralement l’intégralité des frais à la charge du bénéficiaire, ce qui doit être expressément prévu dans la résolution soumise au vote. Vérifiez donc, avant l’assemblée, comment la résolution répartit ces frais : une résolution muette sur ce point fait retomber le coût sur la collectivité.
Peut-on modifier le règlement contre l’avis d’un copropriétaire ?
Cela dépend de la majorité applicable. Pour les modifications relevant de l’article 24 ou de l’article 26, la décision s’impose à la minorité dès lors que la majorité légale est atteinte : un copropriétaire isolé ne peut pas bloquer un vote régulièrement acquis, mais il dispose d’un délai de deux mois après notification du procès-verbal pour le contester s’il était opposant ou défaillant.
En revanche, lorsque l’unanimité est requise — destination de l’immeuble, modification autonome de la répartition des charges — l’opposition d’un seul copropriétaire suffit à faire échec au projet. Et en toute hypothèse, l’assemblée ne peut, à aucune majorité, imposer à un copropriétaire une atteinte à la destination ou à la jouissance de ses parties privatives telles qu’elles résultent du règlement. Face à un blocage sur une mise en conformité pourtant obligatoire, la voie n’est pas de passer outre le vote mais de sécuriser juridiquement le dossier avec un professionnel avant de représenter la résolution.
- Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété
- Loi du 10 juillet 1965 — article 8 (règlement et destination des lots)
- Loi du 10 juillet 1965 — article 11 (modification de la répartition des charges)
- Loi du 10 juillet 1965 — article 24 (version en vigueur)
- Loi du 10 juillet 1965 — article 26 (version en vigueur)
- Loi du 10 juillet 1965 — article 13 (opposabilité par publication)
- Loi du 10 juillet 1965 — article 12 (révision judiciaire de la répartition des charges)
- Loi du 10 juillet 1965 — article 43 (clauses réputées non écrites)
- Loi du 10 juillet 1965 — article 8-1-1 (meublés de tourisme)
- Décret n° 67-223 du 17 mars 1967
- Service-public.fr — Règlement de copropriété (fiche F2589)
- Service-public.fr — Copie d'un document de publicité foncière (fiche F2127)
- ANIL — Le règlement de copropriété