Cet article a une portée informative. Il présente le droit applicable à la date de vérification et ne constitue pas un conseil juridique individualisé. En cas de litige, consultez un professionnel du droit.
L’article 18-2 de la loi du 10 juillet 1965 organise la remise, selon un calendrier légal précis, des documents et fonds que le syndic détient pour le compte du syndicat. En pratique, de nombreux conseils syndicaux se heurtent à l’inertie du sortant, ce qui paralyse la reprise comptable et la gestion courante.
Cet article présente les trois délais de l’article 18-2, les pièces à récupérer, la manière de contrôler la remise, les recours en cas de retard et le rôle de chacun. Le syndic sortant ne peut retenir ni les documents ni les fonds pour faire pression dans un litige d’honoraires : aucune clause du contrat de syndic ne peut écarter cette obligation.
Les trois délais de l’article 18-2
L’article 18-2 échelonne trois délais à compter de la cessation des fonctions du syndic sortant. C’est la loi elle-même qui les fixe, et non le décret de 1967.
| Échéance | Ce qui doit être remis |
|---|---|
| 15 jours | Situation de trésorerie, références des comptes bancaires du syndicat et coordonnées de la banque |
| 1 mois | Documents et archives du syndicat effectivement détenus par le sortant |
| 2 mois après l’expiration du délai d’un mois | État des comptes après apurement et clôture |
Quinze jours pour la trésorerie et les comptes bancaires
Dans les quinze jours calendaires suivant la cessation des fonctions, l’ancien syndic transmet la situation de trésorerie, les références des comptes bancaires du syndicat et les coordonnées de la banque. Ce délai s’applique même en cas de litige sur les honoraires : le sortant ne peut exercer aucun droit de rétention sur les fonds.
Les identifiants personnels de l’ancien syndic ne sont pas visés par l’article 18-2 ; ce sont les pouvoirs et habilitations bancaires qui doivent être mis à jour auprès de la banque. Le compte bancaire séparé, ouvert au nom du syndicat, n’a pas à être clôturé du seul fait du changement de syndic : seuls les pouvoirs sont transférés au nouveau représentant.
Un mois pour les documents et archives détenus
L’ensemble des documents et archives du syndicat effectivement détenus par le sortant doit être remis dans le mois suivant la cessation des fonctions. La réserve compte : la procédure de l’article 18-2 ne permet pas d’ordonner la remise d’un document dont la détention par l’ancien syndic n’est pas établie.
Les documents dématérialisés doivent être remis dans un format téléchargeable et imprimable. Aucun format unique n’est imposé : les pièces documentaires peuvent être fournies en PDF, tandis que les données comptables gagnent à l’être dans un format structuré, exploitable par le logiciel du nouveau syndic. Une simple consultation à distance ne répond pas à cette exigence.
Deux mois de plus pour l’état des comptes
L’état des comptes après apurement et clôture doit être fourni dans les deux mois suivant l’expiration du délai d’un mois — et non deux mois après la cessation des fonctions. Calculez la date exacte à partir de la cessation des fonctions. Cet état fixe le solde de chaque copropriétaire et sert de base aux reports à nouveau : sans lui, le successeur ne peut clôturer correctement l’exercice.
Quels documents doivent être transmis ?
Vérifiez la présence des pièces suivantes, en gardant à l’esprit qu’elles ne doivent être remises que si elles existent et sont détenues par le sortant.
Documents juridiques
Le règlement de copropriété et ses modificatifs publiés, l’état descriptif de division, l’état de répartition des charges, les feuilles de présence et le registre des procès-verbaux d’assemblée — qui peut être tenu sous forme électronique. Ajoutez le carnet d’entretien prévu par l’article 18 : il retrace les travaux importants (ravalement, réfection de toiture) et constitue un outil de pilotage pour le conseil syndical.
Pièces comptables
Grands livres, balances détaillées, factures justifiant les appels de fonds, relevés du compte séparé et état des dettes et des créances à la date de passation. Ce dernier identifie les copropriétaires débiteurs et les procédures de recouvrement en cours, dont dépend la continuité des actions engagées. Vérifiez les durées de conservation selon la nature des pièces : ne détruisez aucun document encore utile à un contentieux, une garantie, une assurance, une opération comptable ou une obligation sociale en cours.
Dossiers techniques
Transmettez les diagnostics et dossiers techniques existants et applicables à l’immeuble (amiante, plomb, termites, DPE collectif, DTG…) : tous n’existent pas dans tous les bâtiments, selon leur date et leurs caractéristiques. Vérifiez de même la présence des plans de réseaux, des schémas de colonnes montantes et des dossiers d’ouvrages exécutés (DOE) détenus. Leur absence doit être signalée, sans présumer qu’ils ont nécessairement été remis au syndic sortant.
Contrats et assurances
Contrats d’assurance, de maintenance et dossiers techniques de l’immeuble. Les contrats d’ascenseur, de chauffage ou de sécurité sont prioritaires : le nouveau syndic doit pouvoir commander une intervention sans attendre, faute de quoi l’entretien du bâtiment est mis en péril.
Dossiers du personnel
Lorsque l’immeuble emploie un gardien ou un salarié, le nouveau syndic doit recevoir les documents nécessaires à la continuité de l’employeur : contrats, paie, déclarations sociales, congés, procédures en cours et documents réglementaires. Les données de santé et autres données sensibles (visites médicales notamment) doivent être limitées aux informations nécessaires et transmises de manière sécurisée, dans le respect du RGPD. Le conseil syndical exerce un contrôle global, sans accès indu aux dossiers individuels.
Archives numériques et externalisées
Le support ne modifie pas l’obligation de délivrance : les registres anciens restent souvent physiques, les factures récentes sont numériques. Le nouveau syndic doit pouvoir intégrer les fichiers dans son propre logiciel de gestion, sans restriction d’accès imposée par le sortant.
Lorsque le syndicat a confié tout ou partie de ses archives à un prestataire spécialisé, l’ancien syndic doit, dans le même délai d’un mois, informer ce prestataire du changement en lui communiquant les coordonnées du nouveau syndic (article 18-2). Identifiez alors le titulaire du contrat, les conditions d’accès et les frais de sortie : l’externalisation ne peut servir de prétexte à un blocage. Le nouveau syndic reprend formellement la relation avec la société de stockage.
Comment contrôler la remise ?
Le bordereau récapitulatif
Le bordereau récapitulatif est obligatoire : l’article 33-1 du décret du 17 mars 1967 impose qu’il accompagne la transmission des documents et archives, et qu’une copie en soit remise au conseil syndical. La double signature des deux syndics n’est pas une condition de validité prévue par le texte ; dater le bordereau, le faire signer par les intervenants et y inscrire les réserves renforce toutefois sa valeur de preuve.
Le bordereau documente les pièces annoncées comme transmises. Il ne prouve pas à lui seul leur exhaustivité ni leur intégrité : le nouveau syndic et le conseil syndical doivent encore vérifier leur présence, leur lisibilité et leur exploitabilité.
Le pointage des pièces
Dès la réception, comparez chaque ligne du bordereau avec les dossiers physiques remis et vérifiez l’accessibilité des fichiers numériques. Certaines pièces sont fréquemment omises — garanties décennales de travaux récents, diagnostics, contrats de maintenance. Notez immédiatement chaque absence pour en exiger la régularisation et consignez les réserves.
Le contrôle comptable de reprise
Rapprochez les soldes de sortie des pièces et des écritures d’apurement ; tout écart doit être identifié et expliqué, car des écritures de régularisation peuvent subsister jusqu’à l’apurement. Vérifiez que les factures transmises n’ont pas déjà été réglées par l’ancien cabinet, afin d’éviter un double paiement. Un contrôle de reprise ciblé — soldes bancaires, fournisseurs, copropriétaires, appels de fonds, contentieux, factures en attente — suffit dans la plupart des cas ; un audit externe ne se justifie qu’en présence d’anomalies significatives.
Ce tableau récapitule le pointage à mener, catégorie par catégorie :
| Catégorie | Délai | Contrôle | Réserve à formuler |
|---|---|---|---|
| Trésorerie et références bancaires | 15 jours | cohérence des soldes et des habilitations | référence ou accès manquant |
| Documents juridiques et administratifs | 1 mois | présence, date, lisibilité | pièce absente ou incomplète |
| Contrats et assurances | 1 mois | échéance, interlocuteur, sinistres ouverts | contrat manquant |
| Archives numériques | 1 mois | téléchargement, impression, format exploitable | fichier corrompu ou verrouillé |
| Dossiers techniques détenus | 1 mois | plans, diagnostics, DOE | document annoncé mais absent |
| Dossiers du personnel | 1 mois | continuité de la paie et des obligations sociales | donnée sensible non sécurisée |
| État des comptes apurés | 2 mois après le délai d’un mois | soldes, créances, dettes, procédures | écart comptable |
| Bordereau | avec la remise | correspondance avec les pièces | réserves détaillées |
Que faire en cas de retard ?
Si l’ancien syndic ne s’exécute pas, la démarche est graduée et se termine, au besoin, devant le juge — jamais par la « force publique ».
La mise en demeure
Adressez une mise en demeure identifiant les parties et demandant précisément la remise des pièces, fonds ou informations manquants, sur le fondement de l’article 18-2. Conservez l’original et l’avis de réception : ils constituent le préalable à la saisine du juge. Un commissaire de justice peut signifier cette mise en demeure ou constater certains faits matériels (absence de remise, état des échanges) ; son intervention renforce la traçabilité, mais le juge apprécie l’ensemble des éléments. Les frais de constat sont avancés par le syndicat ; leur remboursement peut être demandé au sortant, sans être automatique ni nécessairement intégral.
Le délai de huit jours
L’article 34 du décret du 17 mars 1967 subordonne l’action de l’article 18-2 à une mise en demeure restée infructueuse pendant huit jours. Ce délai est une condition réglementaire préalable : ce n’est qu’ensuite que le juge peut être saisi.
Le référé, l’astreinte et la provision
Passé ce délai, le nouveau syndic ou le président du conseil syndical peut saisir le président du tribunal judiciaire statuant en référé. Le juge peut ordonner la remise des pièces, éventuellement sous astreinte, c’est-à-dire une somme due par unité de retard dont le montant définitif sera fixé lors d’une liquidation ultérieure, en tenant compte de la résistance du débiteur et du préjudice. Aucun barème n’est fixé par un texte. L’ordonnance de référé est en principe exécutoire à titre provisoire : un appel n’en suspend pas l’exécution.
Le juge peut aussi accorder une provision lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable. L’indemnisation définitive du préjudice relève, elle, d’une action au fond : le syndicat doit alors établir la faute, un préjudice certain, le lien de causalité et le montant. Concentrez la demande sur des préjudices objectivables — frais bancaires, pénalités de fournisseurs, surcoûts de reconstitution des pièces, frais de procédure, retard dans une opération urgente.
Qui agit ?
Le nouveau syndic est l’acteur principal de la reprise : c’est à lui de récupérer les archives et de reprendre la comptabilité. Il a qualité pour mettre en demeure le sortant, puis saisir le juge.
Le président du conseil syndical dispose d’un pouvoir d’action propre : si le nouveau syndic reste inactif, il peut mettre en demeure l’ancien syndic et agir dans les conditions de l’article 18-2. Le conseil syndical, lui, contrôle le bordereau, signale les pièces manquantes et suit les démarches, sans avoir à gérer matériellement le transfert. Informer les copropriétaires des obstacles rencontrés justifie, le cas échéant, l’engagement de frais de procédure pour la sauvegarde des intérêts communs.
FAQ
Dans quel délai l’ancien syndic doit-il transmettre la situation de trésorerie ?
Dans un délai de quinze jours calendaires à compter de la cessation de ses fonctions, l’ancien syndic transmet la situation de trésorerie, les références des comptes bancaires du syndicat et les coordonnées de la banque. Ce délai s’applique même en cas de litige sur les honoraires. Base légale : article 18-2 de la loi du 10 juillet 1965.
Quand l’état des comptes après apurement doit-il être fourni ?
Dans les deux mois suivant l’expiration du délai d’un mois prévu pour les archives — et non deux mois après la cessation des fonctions. Calculez la date exacte à partir de la cessation des fonctions. Base légale : article 18-2 de la loi du 10 juillet 1965.
Le syndic peut-il conserver des archives si ses honoraires ne sont pas payés ?
Non. Le syndic ne peut opposer aucun droit de rétention sur les documents et archives qu’il détient pour la gestion du syndicat, même en cas de litige sur ses honoraires. Il peut conserver les copies nécessaires au respect de ses propres obligations, sans bloquer la remise au successeur. Base légale : article 18-2 de la loi du 10 juillet 1965.
Quels recours si l’ancien syndic refuse de restituer les documents ?
Après une mise en demeure restée infructueuse pendant huit jours (article 34 du décret du 17 mars 1967), le nouveau syndic ou le président du conseil syndical peut saisir le président du tribunal judiciaire en référé. Le juge peut ordonner la remise des pièces, éventuellement sous astreinte, et accorder une provision ; l’indemnisation définitive du préjudice relève d’une action au fond. Base légale : articles 18-2 de la loi du 10 juillet 1965 et 34 du décret du 17 mars 1967.
À retenir
Le calendrier de l’article 18-2 se lit en trois temps : quinze jours pour la trésorerie et les références bancaires, un mois pour les archives détenues, deux mois de plus pour l’état des comptes apurés. Le bordereau de l’article 33-1 accompagne la remise, mais ne dispense pas de pointer chaque pièce et d’en vérifier l’exploitabilité. En cas de retard, la voie est la mise en demeure, puis, après huit jours infructueux, le référé — sous astreinte si nécessaire. Le nouveau syndic mène la reprise ; le président du conseil syndical peut agir s’il reste inactif.
- Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 — art. 18
- Décret n° 67-223 du 17 mars 1967 — art. 34 (délai de 8 jours avant l'action)
- Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 — art. 18-2
- Décret n° 67-223 du 17 mars 1967 — art. 33-1