Cet article a une portée informative. Il présente le droit applicable à la date de vérification et ne constitue pas un conseil juridique individualisé. En cas de litige, consultez un professionnel du droit.

L’article 18 de la loi du 10 juillet 1965 impose au syndic d’ouvrir, au nom du syndicat des copropriétaires, un compte bancaire séparé. Cette règle protège la trésorerie de l’immeuble : les fonds des copropriétaires ne se confondent pas avec ceux du cabinet de gestion, et les intérêts produits reviennent au syndicat.

Encore faut-il vérifier que le compte existe réellement, qu’il est bien ouvert au nom du syndicat, et que les mouvements correspondent à la comptabilité présentée. Ce guide déroule les contrôles utiles au conseil syndical : ce que la loi impose, comment identifier le titulaire réel du compte, quels mouvements surveiller, comment rapprocher banque et comptabilité, et que faire en cas d’anomalie.

Ce que la loi impose

Un compte séparé au nom du syndicat

L’article 18 impose au syndic d’ouvrir un compte séparé au nom du syndicat des copropriétaires. Cette obligation ne dépend d’aucun nombre de lots : l’ancienne dispense pour les petites copropriétés a été supprimée, et le texte ne comporte plus aucune condition de taille. L’idée qu’une copropriété de moins de quinze lots pourrait s’en dispenser est aujourd’hui fausse.

L’assemblée ne peut pas décider qu’il n’y aura pas de compte séparé. Elle peut seulement choisir il est ouvert : à la majorité de l’article 25, elle peut retenir un autre établissement bancaire que celui proposé par le syndic.

Le texte ajoute deux protections rarement citées : ce compte ne peut faire l’objet ni d’une convention de fusion, ni d’une compensation avec un autre compte, et les intérêts qu’il produit sont définitivement acquis au syndicat.

Le fonds de travaux

Les sommes du fonds de travaux doivent être déposées sur un compte séparé rémunéré, lui aussi ouvert au nom du syndicat (article 18). La loi n’impose pas un Livret A en particulier. Ces cotisations sont affectées aux dépenses prévues par l’article 14-2-1 ; leur utilisation relève d’une décision de l’assemblée, à la majorité applicable à la dépense concernée. Elles ne financent pas librement la gestion courante.

La seule dérogation

Une dérogation existe, mais elle ne concerne pas l’habitation. L’article 18-1 AA permet aux copropriétaires d’immeubles à destination totale autre que d’habitation, lorsque le syndicat est composé exclusivement de personnes morales, de déroger à l’article 18 à la majorité de l’article 25, notamment sur le fonctionnement du compte. Si votre immeuble comporte ne serait-ce qu’un logement, ou un seul copropriétaire personne physique, cette dérogation vous est fermée.

La sanction

La méconnaissance de l’obligation emporte la nullité de plein droit du mandat, à l’expiration d’un délai de trois mois suivant la désignation du syndic. Cette nullité joue sans décision de justice préalable, mais elle n’efface pas rétroactivement la gestion passée : les actes conclus avec des tiers de bonne foi restent valables. Nous y revenons plus bas.

Comment vérifier le titulaire réel du compte

Le compte séparé réduit fortement le risque de confusion entre les fonds du syndicat et ceux du cabinet. Il ne supprime pas tout risque de fraude ou de mauvaise gestion : d’où l’intérêt d’un contrôle régulier.

Le critère central : le titulaire

Le critère qui compte juridiquement est l’ouverture du compte au nom du syndicat des copropriétaires. Vérifiez-le sur les relevés, la convention d’ouverture ou une attestation bancaire, ainsi que l’absence de convention de fusion ou de compensation.

Le reste — adresse de l’immeuble, numéro SIRET, IBAN distinct, frais de tenue — ne constitue que des indices pratiques à recouper, jamais une preuve à eux seuls. Un intitulé du type « Cabinet X pour le compte de la copropriété Y » doit alerter : il peut révéler un sous-compte interne au syndic plutôt qu’un compte réellement ouvert au nom du syndicat.

Attention aux faux indices

En cas de doute sur la nature réelle du compte, demandez une attestation de la banque confirmant le titulaire et l’absence de fusion ou de compensation. Les libellés de virement, les frais et les références techniques ne sont que des signaux à vérifier.

L’absence de frais bancaires sur le relevé ne prouve rien : ils peuvent être forfaitisés, pris en charge par la banque, facturés périodiquement ou figurer sur un autre relevé.

L’accès du conseil syndical aux relevés

Le syndic doit mettre à disposition du conseil syndical une copie des relevés périodiques du compte, dès leur réception (article 18). En complément, le conseil peut consulter et copier les pièces relatives à la gestion (article 21). Ce droit de communication ne peut donner lieu à une facturation distincte.

En revanche, ces textes ne créent pas un droit de connexion permanente à l’espace bancaire en temps réel. Un accès en lecture seule via l’interface de la banque peut améliorer le suivi, mais il suppose l’accord et les modalités techniques de l’établissement : ce n’est pas un droit qui découle de l’article 21.

Quels mouvements contrôler

Encaissements et virements sortants

Vérifiez l’identité des bénéficiaires des virements sortants et comparez-les avec les factures validées par le conseil syndical. Signalez tout virement dont le libellé est flou ou sans référence de facture, et repérez les paiements qui pourraient concerner un autre immeuble géré par le même cabinet.

Honoraires du syndic

Distinguez les frais bancaires, qui relèvent de la convention passée avec la banque, des honoraires du syndic, qui relèvent du contrat de syndic. Vérifiez qu’aucun honoraire n’est prélevé sur le compte sous un libellé bancaire, sans base contractuelle.

Fonds de travaux et intérêts

Contrôlez que les cotisations du fonds de travaux rejoignent bien le compte rémunéré dédié, et surveillez les transferts de ce compte vers la gestion courante : ils doivent correspondre à une affectation décidée par l’assemblée (article 14-2-1). Vérifiez enfin que les intérêts produits sont crédités au syndicat.

Comment rapprocher banque et comptabilité

Le contrôle des flux s’appuie ensuite sur les documents de synthèse : grand livre, balances et état de rapprochement.

Les soldes ne concordent pas toujours immédiatement

Ne vous attendez pas à ce que le solde du relevé bancaire soit identique au solde comptable de trésorerie à une date donnée. Des écarts temporaires sont normaux : chèques émis non débités, virements en cours, encaissements non crédités, dates de valeur.

Comparez donc les deux soldes au moyen d’un état de rapprochement, qui liste le solde bancaire, les opérations en cours et les écritures non encore dénouées. Cet état est un outil de contrôle indispensable pour expliquer l’écart ; il ne constitue pas pour autant une annexe réglementaire dont l’absence empêcherait l’approbation des comptes.

Documenter chaque écart

Un écart n’est pas nécessairement une erreur, mais il doit être identifié, documenté et suivi jusqu’à son apurement. Au-delà d’un simple délai de traitement, il peut révéler une erreur de saisie, un doublon, une écriture manquante, un prélèvement inconnu ou un chèque ancien non encaissé.

Les comptes de classe 5, relatifs à la trésorerie, méritent une attention particulière. Comparez aussi la balance par nature de charges et celle établie selon les clés de répartition : l’arrêté comptable prévoit une concordance entre les deux.

Comptes d’attente et pièces justificatives

Contrôlez les comptes d’attente : ils doivent être justifiés, documentés et apurés dès que possible. Un solde ancien, significatif ou inexpliqué constitue un signal d’alerte.

Le contrôle doit porter sur la pièce justificative authentique : document papier original ou fichier électronique natif et lisible, le format numérique n’étant pas inférieur par principe. Les durées de conservation varient selon la nature des documents et les obligations applicables : conservez au minimum les pièces encore utiles à un contrôle, une garantie, un contrat ou un contentieux.

Le conseil syndical peut organiser un contrôle périodique adapté à la taille et aux risques de la copropriété ; aucun texte n’impose une périodicité trimestrielle.

Que faire en cas d’anomalie

Si un contrôle révèle une irrégularité, la démarche reste graduée et documentée.

Demander, puis inscrire à l’ordre du jour

Commencez par demander par écrit les justificatifs manquants (relevés, attestation bancaire, convention). Pour les pièces relevant de sa gestion, l’article 21 prévoit un délai d’un mois avant l’application de pénalités, dans les conditions du texte.

Si l’anomalie persiste — compte qui n’est pas au nom du syndicat, fonds de travaux non placés, écritures inexpliquées —, faites inscrire la question à l’ordre du jour de la prochaine assemblée par l’intermédiaire du conseil syndical, et adressez au besoin une mise en demeure au syndic.

Pas de référé automatique

La sanction propre de l’article 18 est la nullité du mandat après trois mois, non une procédure spéciale d’ouverture forcée du compte. Une action en référé peut être envisagée selon les circonstances, mais elle n’est pas automatiquement disponible et suppose que ses conditions soient réunies : faites apprécier la voie adaptée par un professionnel. De même, la charge des frais de procédure relève de l’appréciation du juge : ne la présentez pas comme acquise.

Si le mandat tombe

Lorsque la nullité est encourue, le sort des actes n’est pas uniforme : ceux passés avec des tiers de bonne foi sont préservés. N’annoncez donc pas une annulation générale des contrats. L’absence de mandat valable peut néanmoins fragiliser certaines démarches faites au nom du syndicat, dont les effets s’analysent acte par acte, en tenant compte de leur date et d’une régularisation éventuelle.

Si le syndicat se retrouve sans syndic, une nouvelle désignation doit être organisée ; ce n’est pas automatique. À défaut de pouvoir convoquer régulièrement l’assemblée, le président du tribunal judiciaire peut être saisi, à la demande de tout intéressé, pour désigner un administrateur provisoire (article 47 du décret du 17 mars 1967).

En cas de changement de syndic

Lors d’un changement, le compte séparé demeure au nom du syndicat. L’article 18-2 échelonne trois délais à compter de la cessation des fonctions : quinze jours pour la situation de trésorerie et les références bancaires, un mois pour l’ensemble des documents et archives, puis deux mois suivant l’expiration de ce délai d’un mois pour l’état des comptes après apurement et clôture. Le défaut de transmission autorise une action, y compris en référé, dans les conditions de ce texte.

Checklist du conseil syndical

Avant chaque approbation des comptes, vérifiez :

  • le titulaire du compte : il doit être le syndicat des copropriétaires (relevés, convention ou attestation) ;
  • l’absence de convention de fusion ou de compensation ;
  • la réception régulière des relevés périodiques ;
  • le placement du fonds de travaux sur un compte rémunéré dédié, et le crédit des intérêts au syndicat ;
  • la concordance des soldes via un état de rapprochement tenant compte des opérations en cours ;
  • la cohérence des virements sortants avec les factures validées ;
  • l’absence d’honoraires de syndic prélevés sous un libellé bancaire ;
  • le suivi et l’apurement des comptes d’attente.

Le quitus voté à l’assemblée peut limiter les contestations relatives aux actes de gestion connus et approuvés ; il ne vaut pas exonération générale de toute responsabilité, notamment pour une faute distincte ou dissimulée. Il doit donc être mûrement réfléchi. De même, l’approbation des comptes porte sur les comptes présentés : elle ne prive pas nécessairement le syndicat d’une action ultérieure fondée sur une faute révélée plus tard.

FAQ

Un syndic est-il toujours obligé d’ouvrir un compte séparé ?

Oui. L’article 18 de la loi du 10 juillet 1965 impose l’ouverture d’un compte bancaire séparé au nom du syndicat des copropriétaires. Il n’existe aucune dispense fondée sur le nombre de lots : l’ancienne exception pour les copropriétés de moins de quinze lots a été supprimée. L’assemblée peut seulement choisir l’établissement bancaire, à la majorité de l’article 25. Une seule dérogation subsiste, hors habitation, pour les immeubles non résidentiels dont tous les copropriétaires sont des personnes morales (article 18-1 AA).

Comment vérifier que le compte est réellement séparé ?

Le seul critère qui compte juridiquement est que le compte soit ouvert au nom du syndicat des copropriétaires : vérifiez-le sur les relevés, la convention d’ouverture ou une attestation bancaire, et assurez-vous de l’absence de fusion ou de compensation. Le SIRET, l’IBAN, l’adresse ou les frais de tenue ne sont que des indices à recouper ; l’absence de frais sur le relevé ne prouve rien.

Le conseil syndical peut-il consulter les relevés à tout moment ?

Le syndic doit lui remettre une copie des relevés périodiques dès leur réception (article 18), et le conseil peut consulter et copier les pièces de gestion (article 21), sans facturation distincte. Il ne s’agit pas pour autant d’un accès bancaire permanent en temps réel : un accès en lecture seule est une bonne pratique, mais il dépend de l’accord et des modalités de la banque.

Quelle est la sanction si le syndic n’ouvre pas de compte séparé ?

L’absence d’ouverture dans un délai de trois mois suivant la désignation entraîne la nullité de plein droit du mandat. Cette nullité joue sans décision de justice préalable, mais elle n’efface pas rétroactivement les actes déjà passés : ceux conclus avec des tiers de bonne foi restent valables. L’absence de mandat valable peut fragiliser certaines démarches accomplies au nom du syndicat ; leurs effets s’analysent acte par acte. Base légale : article 18 de la loi du 10 juillet 1965 ; Cass. Civ. III, 9 février 2022, n° 21-11.197.

Où doivent être placés les fonds du fonds de travaux ?

Les sommes versées au titre du fonds de travaux doivent être déposées sur un compte séparé rémunéré ouvert au nom du syndicat (article 18), distinct du compte courant. La loi n’impose pas un Livret A en particulier. Les intérêts produits appartiennent au syndicat. Leur utilisation est affectée aux dépenses prévues par l’article 14-2-1 et décidée par l’assemblée à la majorité applicable à la dépense.

À retenir

Un compte bancaire séparé se contrôle sur un critère central : le compte doit être ouvert au nom du syndicat des copropriétaires, sans convention de fusion ni compensation. Le SIRET, l’IBAN ou les frais de tenue ne prouvent rien à eux seuls. Au-delà du titulaire, le conseil syndical vérifie les relevés, rapproche les soldes en tenant compte des opérations en cours et documente chaque écart. En cas d’anomalie, la démarche reste graduée : demande écrite, article 21, ordre du jour, puis, si nécessaire, une action adaptée appréciée avec un professionnel — sans référé automatique ni annulation générale des actes passés.

Sources officielles
Dernière vérification : 23 juillet 2026 — par la rédaction Portée informative — ne constitue pas un conseil juridique individualisé. Sur un enjeu réel, faites vérifier votre situation : l'ADIL de votre département conseille gratuitement.