Cet article a une portée informative. Il présente le droit applicable à la date de vérification et ne constitue pas un conseil juridique individualisé. En cas de litige, consultez un professionnel du droit.

Beaucoup de tensions en copropriété naissent d’une confusion simple : ce que le syndic décide, et ce qu’il se contente d’exécuter. Le syndic n’est pas le patron de l’immeuble — c’est le mandataire du syndicat des copropriétaires, chargé d’appliquer les décisions que l’assemblée générale a votées.

Cet article détaille ce que le syndic doit faire (gestion administrative, financière et technique), ce qui relève exclusivement du vote des copropriétaires, et les sanctions encourues quand il manque à ses obligations. En pratique, répondre à la question « que fait un syndic ? » revient à distinguer trois missions : administrer, exécuter et rendre compte. L’objectif : savoir précisément ce que vous pouvez lui demander, et où s’arrêtent ses pouvoirs.

En résumé

  • Le syndic est le représentant légal du syndicat des copropriétaires (article 18 de la loi de 1965).
  • Il exécute les décisions de l’assemblée générale ; il ne les prend pas à sa place.
  • Il gère les fonds sur un compte bancaire séparé au nom du syndicat, obligation d’ordre public.
  • Le conseil syndical contrôle sa gestion et peut obtenir des pénalités en cas de rétention de pièces.
  • Ses pouvoirs s’arrêtent aux domaines réservés au vote : travaux d’amélioration, répartition des charges, modification du règlement.

Qui fait quoi dans la copropriété ?

ActeurRôleCe qu’il peut faireCe qu’il ne peut pas faire
Assemblée généraleDécideVoter le budget, les travaux, la désignation et la révocation du syndicPrendre une décision contraire à la loi ou au règlement, ou portant une atteinte injustifiée aux droits d’un copropriétaire
SyndicExécute et administreGérer les comptes, exécuter les votes, entretenir l’immeuble, agir en urgence pour la sauvegarde du bâtiDécider seul de travaux d’amélioration, modifier les charges ou le règlement
Conseil syndicalContrôle et assisteVérifier les comptes, exiger les pièces, préparer la mise en concurrenceSe substituer au syndic ou à l’assemblée

Les missions de gestion courante du syndic

Le syndic assure la gestion administrative, technique et financière de l’immeuble. Son cadre est fixé par l’article 18 de la loi du 10 juillet 1965.

La représentation légale du syndicat

Le syndic représente le syndicat dans tous les actes civils et en justice, dans les cas prévus par la loi, ainsi que pour la publication du règlement de copropriété et de ses modifications. Il est seul responsable de sa gestion et ne peut se substituer un tiers : seule l’assemblée générale peut autoriser une délégation de pouvoir à une fin déterminée, à la majorité de l’article 25.

Cette qualité de mandataire est la clé de lecture de tout le rôle : le syndic agit pour le compte du syndicat, dans les limites du mandat que l’assemblée lui a confié.

Base légale : article 18, I et IV, de la loi du 10 juillet 1965.

L’exécution du règlement et des décisions d’assemblée

Le syndic fait respecter le règlement de copropriété et exécute les délibérations de l’assemblée générale : il signe les contrats avec les prestataires retenus par le vote, en suit l’exécution et contrôle le respect des budgets et des délais.

Face à une infraction au règlement, il peut adresser une mise en demeure au contrevenant, puis saisir le tribunal si le trouble persiste. Mais son intervention a une limite nette : sans vote de l’assemblée, il ne peut pas modifier l’usage des lots ni les règles collectives.

Base légale : article 18, I, de la loi du 10 juillet 1965.

L’immatriculation et la tenue des registres

Le syndic immatricule le syndicat au registre national des copropriétés et actualise ses données, sous peine de l’astreinte prévue par le code de la construction et de l’habitation. Il établit et tient à jour le carnet d’entretien et la fiche synthétique de la copropriété.

La non-transmission de la fiche synthétique à un copropriétaire qui la demande expose le syndic à une pénalité de 15 € par jour de retard.

Base légale : article 18, I, de la loi du 10 juillet 1965 ; article 8-2 de la même loi (pénalité fiche synthétique).

Ce que vous pouvez vérifier

  • Le syndic a bien ouvert un compte bancaire séparé au nom du syndicat.
  • La fiche synthétique est présente et à jour sur l’extranet.
  • Le carnet d’entretien mentionne les dernières interventions techniques.

La gestion financière et la transparence bancaire

La gestion des fonds est au cœur du mandat, et c’est là que le contrôle des copropriétaires est le plus utile.

Le compte bancaire séparé, obligation d’ordre public

Le syndic doit ouvrir, sans délai après sa désignation, un compte séparé au nom du syndicat sur lequel sont versées toutes les sommes reçues pour son compte. Ce compte ne peut faire l’objet ni d’une fusion ni d’une compensation avec un autre compte, et les intérêts qu’il produit reviennent au syndicat.

La sanction est lourde : la méconnaissance de cette obligation emporte la nullité de plein droit du mandat à l’expiration d’un délai de trois mois suivant la désignation, les actes passés avec des tiers de bonne foi restant valables. Le syndic met à disposition du conseil syndical une copie des relevés périodiques du compte.

Base légale : article 18, II, de la loi du 10 juillet 1965.

Le budget prévisionnel et son vote

Le syndic établit le budget prévisionnel en concertation avec le conseil syndical, ainsi que les comptes du syndicat et leurs annexes, et les soumet au vote de l’assemblée. Le budget couvre les dépenses courantes de fonctionnement et d’entretien ; il est voté à la majorité de l’article 24.

Les travaux et dépenses hors budget courant (gros travaux, dépenses exceptionnelles) font l’objet de votes spécifiques, à la majorité correspondant à leur nature.

Base légale : article 18, II, et article 24 de la loi du 10 juillet 1965.

Le recouvrement des charges et les impayés

Le syndic appelle les charges et relance les copropriétaires en retard. Les frais de mise en demeure et de relance engagés à compter de la mise en demeure sont imputables au seul copropriétaire défaillant, et non répartis sur la collectivité.

Pour le recouvrement des charges, le syndic dispose d’une faculté d’action en justice sans autorisation préalable de l’assemblée, dans les conditions prévues par les textes. Cette exception — qui vaut aussi pour les mesures conservatoires et les référés — ne s’étend pas aux autres actions contentieuses, qui requièrent en principe une autorisation spécifique. Pensez à vérifier les clés de répartition appliquées sur vos appels de fonds.

Base légale : articles 10 et 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.

Le fonds de travaux

Dans les immeubles d’habitation de plus de dix ans, le syndic appelle une cotisation annuelle au fonds de travaux, d’un montant qui ne peut être inférieur à 5 % du budget prévisionnel (2,5 % du montant des travaux du plan pluriannuel lorsqu’un tel plan est adopté). Ces sommes sont versées sur un compte séparé rémunéré, distinct du compte courant.

Le fonds est attaché aux lots : les cotisations entrent dans le patrimoine du syndicat et ne sont pas remboursées au vendeur en cas de cession.

Base légale : article 14-2-1 de la loi du 10 juillet 1965.

La conservation de l’immeuble et le suivi technique

Au-delà des comptes, le syndic organise le suivi technique de l’immeuble et met en œuvre les mesures nécessaires à sa conservation.

L’entretien courant et le carnet d’entretien

Le syndic organise la maintenance des équipements communs (ascenseur, chauffage, portes de parking) via des contrats avec des prestataires qualifiés, et consigne l’historique dans le carnet d’entretien, qu’il tient à disposition des copropriétaires. Un suivi réel suppose de vérifier l’exécution des prestations, pas seulement de les payer.

Base légale : article 18, I, de la loi du 10 juillet 1965.

Les travaux urgents

En cas d’urgence, le syndic peut faire procéder de sa propre initiative aux travaux nécessaires à la sauvegarde de l’immeuble, sans vote préalable — une rupture de canalisation principale, par exemple. Ce pouvoir est strictement borné : il informe les copropriétaires, convoque immédiatement une assemblée, prend l’avis du conseil syndical, et ne peut demander sans délibération qu’une provision limitée au tiers du devis estimatif pour ouvrir le chantier ; toute somme supplémentaire suppose un vote.

Après l’intervention, le conseil syndical a intérêt à demander les devis, factures, photos, rapports d’intervention et justificatifs de l’urgence. L’objectif est de distinguer les travaux réellement conservatoires des travaux complémentaires qui auraient dû passer par le vote.

Base légale : article 18, I, de la loi du 10 juillet 1965 ; article 37 du décret du 17 mars 1967.

Diagnostics, performance énergétique et plan de travaux

Le syndic n’a pas seulement un rôle de transmission : il inscrit les obligations techniques à l’ordre du jour lorsque les textes l’imposent, demande les devis nécessaires et suit l’exécution des diagnostics ou plans votés (diagnostic de performance énergétique collectif, projet de plan pluriannuel de travaux, diagnostic technique global le cas échéant). En revanche, il ne décide pas seul d’un programme de rénovation : les travaux, leur financement et leur calendrier relèvent du vote de l’assemblée. Ces obligations ont été progressivement renforcées et leur calendrier dépend de la taille et de l’âge de l’immeuble ; c’est un point à vérifier au cas par cas plutôt qu’à tenir pour figé.

Les assurances et la gestion des sinistres

Le syndic soumet au vote de l’assemblée la souscription d’une assurance de responsabilité civile du syndicat ; en cas de refus, il peut la souscrire lui-même pour le compte du syndicat. En cas de sinistre, il déclare le dommage à l’assureur dans le délai prévu au contrat et coordonne l’expertise.

Base légale : article 18, I, de la loi du 10 juillet 1965.

Le contrôle par le conseil syndical

Le syndic agit sous le contrôle permanent du conseil syndical, qui dispose d’un droit d’accès étendu aux documents de gestion.

L’accès aux documents et l’extranet

Le syndic professionnel propose un accès en ligne sécurisé aux documents de la copropriété, sauf décision contraire de l’assemblée générale prise à la majorité de l’article 25. Chaque copropriétaire y consulte notamment le règlement, les diagnostics et les procès-verbaux des trois dernières assemblées ; le conseil syndical accède en plus aux relevés bancaires et aux pièces comptables détaillées.

Base légale : article 18, I, de la loi du 10 juillet 1965 ; décret n° 2019-502 du 23 mai 2019.

Les pouvoirs de contrôle et les pénalités de retard

Le conseil syndical peut prendre connaissance et copie de toute pièce se rapportant à la gestion ; le syndic ne peut lui opposer aucun refus. Si les pièces demandées ne sont pas transmises dans un délai d’un mois à compter de la demande, des pénalités de 15 € par jour de retard sont imputées sur la rémunération forfaitaire annuelle du syndic et déduites lors de l’arrêté des comptes. À défaut d’application, le président du conseil syndical peut saisir le président du tribunal judiciaire selon la procédure accélérée au fond.

C’est le fondement de la pénalité de 15 €/jour due au conseil syndical : l’article 21, et non l’article 18. Datez précisément chaque demande de pièces — c’est l’écoulement du délai d’un mois qui déclenche la pénalité.

Base légale : article 21 de la loi du 10 juillet 1965 ; décret n° 2020-1229 du 7 octobre 2020.

La vérification des comptes

Avant l’assemblée, le conseil syndical pointe les dépenses avec les factures, vérifie que les prestations facturées ont bien été réalisées et contrôle les relevés bancaires. Ce travail conditionne un vote éclairé des comptes — et le sens du quitus.

Repères de facturation à connaître, avec les points de vigilance :

PrestationType de facturationPoint de vigilance
Tenue de l’assembléeForfaitVérifier les horaires inclus
Recouvrement des chargesFrais imputés au débiteurFrais encadrés, à compter de la mise en demeure
État daté (mutation d’un lot)Plafonné par décretMontant maximal fixé réglementairement (380 €)
Photocopies / envois liés à la gestion couranteEn principe compris dans le forfaitVérifier le contrat type ; distinguer gestion courante, prestations particulières et demandes individuelles
Gestion de sinistreSelon contratVérifier ce qui relève du forfait ou d’une prestation particulière

La désignation, le contrat et la durée du mandat

Choisir et renouveler le syndic obéit à des règles précises, qui protègent les copropriétaires.

La mise en concurrence et le contrat type

Lorsque l’assemblée doit désigner un syndic professionnel, le conseil syndical met en concurrence plusieurs projets de contrat, établis conformément au contrat type et accompagnés de leur fiche d’information. L’assemblée peut dispenser le conseil de cette mise en concurrence par un vote à la majorité de l’article 25 ; en l’absence de conseil syndical, elle n’est pas obligatoire. Cette formalité éclaire le vote sans conditionner, à elle seule, la validité de la désignation.

Le contrat suit un modèle type réglementaire : les prestations de gestion courante sont incluses dans le forfait, et les prestations particulières facturables en sus sont limitativement définies. Les intitulés flous sur ces prestations sont le principal point de litige.

Base légale : article 21 de la loi du 10 juillet 1965 ; article 18-1 A de la loi (contrat type) ; décret n° 2015-342 du 26 mars 2015.

La désignation et la révocation en assemblée

La désignation comme la révocation du syndic se votent à la majorité de l’article 25 (majorité des voix de tous les copropriétaires). Si cette majorité n’est pas atteinte mais que le projet recueille au moins un tiers des voix, la passerelle de l’article 25-1 permet un second vote immédiat à la majorité de l’article 24.

Base légale : articles 25 (c) et 25-1 de la loi du 10 juillet 1965.

La durée du mandat et son renouvellement

La durée des fonctions du syndic ne peut excéder trois ans. Elle est réduite à un an lorsque le syndic — ou l’un de ses proches — a participé à la construction de l’immeuble, afin de laisser aux premiers acquéreurs le choix de leur gestionnaire. Le syndic peut être désigné de nouveau, mais le renouvellement n’est jamais tacite : il suppose un vote exprès de l’assemblée.

Cette durée est fixée par le décret, pas par la loi : c’est l’article 28 du décret du 17 mars 1967 qui la pose, un point que beaucoup d’articles attribuent à tort à l’article 18.

Base légale : article 28 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967 ; article 18, VI et VII, de la loi (contrat à durée déterminée, non-renouvellement).

Les limites du pouvoir du syndic

Le syndic gère le quotidien, mais l’assemblée générale garde le pouvoir de décision. Trois séries de limites structurent son mandat.

Les domaines réservés au vote des copropriétaires

Le syndic ne peut pas, de sa propre initiative, engager des travaux d’amélioration, modifier la répartition des charges ou le règlement de copropriété : ces décisions relèvent du vote de l’assemblée. Il exécute la volonté collective, il ne définit pas la stratégie patrimoniale de l’immeuble.

Les conflits d’intérêts et les entreprises liées

Le syndic doit déclarer tout lien avec un prestataire qu’il propose, et un tel contrat doit être autorisé par un vote spécifique de l’assemblée. Cette transparence protège la sincérité de la mise en concurrence.

L’autorisation d’agir en justice

Pour la plupart des actions en justice, le syndic doit obtenir l’autorisation préalable de l’assemblée. Les exceptions sont limitativement fixées : recouvrement de créances, voies d’exécution forcée (sauf la saisie en vue de la vente d’un lot), mesures conservatoires, référés, et défense aux actions intentées contre le syndicat. Le syndic ne peut pas non plus transiger sans mandat spécial, et rend compte à l’assemblée des actions introduites.

Enfin, au-delà du seuil de marchés voté par l’assemblée, le syndic doit mettre en concurrence et consulter le conseil syndical : passer outre fragilise la décision.

Base légale : articles 18 et 21 de la loi du 10 juillet 1965 ; article 55 du décret du 17 mars 1967.

La responsabilité du syndic

Le non-respect de ces obligations expose le syndic à une responsabilité civile, et parfois pénale.

La responsabilité civile pour faute de gestion

Le syndic répond des fautes commises dans l’exécution de son mandat : défaut de surveillance de travaux, oubli de renouvellement d’une assurance obligatoire, négligence comptable. L’engagement de sa responsabilité suppose de démontrer une faute, un préjudice et un lien de causalité entre les deux — un dommage réel, pas une simple irrégularité formelle. Sa responsabilité civile professionnelle (RCP), dont les coordonnées figurent au contrat, couvre ces dommages.

La responsabilité pénale

Dans les cas les plus graves, une responsabilité pénale peut être engagée : l’usage des fonds de la copropriété à des fins personnelles relève de l’abus de confiance (un délit, non un crime), et une négligence d’entretien ayant causé des blessures peut être poursuivie. Ces sanctions visent personnellement le gestionnaire.

Erreur administrative et faute : la nuance

Toute erreur n’est pas une faute engageant la responsabilité : une coquille dans un procès-verbal, sans préjudice, est rarement retenue. Les juges apprécient la gravité au regard du contexte. Avant toute action, rassemblez les écrits : mises en demeure, courriers restés sans réponse, pièces comptables. C’est le dossier qui fait la décision, pas le ressenti.

La révocation et la passation

Quand la confiance est rompue, deux questions se posent : mettre fin au mandat, et assurer la continuité de la gestion.

La résiliation anticipée du contrat

Mettre fin au mandat avant son terme — ce que l’on appelle couramment « révoquer » le syndic — suppose de démontrer une inexécution suffisamment grave de ses obligations (carence comptable majeure, décisions d’assemblée non exécutées) ; un simple désaccord relationnel ne suffit pas. Le conseil syndical notifie une demande motivée d’inscription à l’ordre du jour, et l’assemblée se prononce à la majorité de l’article 25. Une résiliation jugée injustifiée expose le syndicat à indemniser le syndic évincé.

Le fondement actuel est l’inexécution suffisamment grave de l’article 18 VIII, et non l’ancienne notion de « motif légitime et sérieux ». Le sujet est développé dans le guide dédié à la révocation du syndic.

Base légale : article 18, VIII, de la loi du 10 juillet 1965.

La passation des archives et des fonds

Le syndic sortant doit respecter le calendrier de l’article 18-2 : 15 jours pour la situation de trésorerie et les références bancaires, un mois pour l’ensemble des documents et archives, deux mois après ce délai d’un mois pour l’état des comptes après apurement. Les fonds du syndicat rejoignent le compte séparé ouvert par le nouveau syndic. En cas de rétention, une astreinte peut être prononcée par le juge.

Base légale : article 18-2 de la loi du 10 juillet 1965.

En cas de carence ou de vacance

Trois situations distinctes, souvent confondues, appellent des réponses différentes :

SituationExempleSolution
Empêchement du syndicDécès, incapacité, impossibilité d’exercerLe président du conseil syndical peut convoquer une AG pour désigner un nouveau syndic
Carence du syndicLe syndic reste en place mais n’accomplit pas les actes nécessairesUn administrateur ad hoc peut être désigné par décision de justice, à défaut de stipulation du règlement
Absence de syndicMandat expiré ou démission non remplacéeSaisine du tribunal pour désigner un administrateur chargé de convoquer une AG

L’« administrateur ad hoc » de l’article 18 V est le terme exact pour la carence ; il se distingue de l’administrateur provisoire des copropriétés en difficulté, qui relève d’un tout autre dispositif.

Base légale : article 18, V, de la loi du 10 juillet 1965.

La prise de fonction du successeur

À la reprise, le nouveau syndic audite les comptes et le solde bancaire, réinitialise les accès à l’extranet, passe en revue les contrats d’entretien en cours et priorise les interventions techniques laissées de côté. Une communication claire vers les copropriétaires stabilise la transition.

Le point à retenir

Le syndic exécute, l’assemblée générale décide, le conseil syndical contrôle. La quasi-totalité des litiges avec un syndic se règle sur ce partage : lui demander ce qui relève de son mandat (gérer, entretenir, rendre compte), et réserver au vote ce qui relève des copropriétaires (travaux d’amélioration, charges, règlement). Le levier le plus efficace n’est pas le conflit, c’est le contrôle documenté : des demandes datées, des pièces exigées dans les délais, des comptes vérifiés avant l’assemblée.

FAQ

Quelles sont les missions concrètes du syndic au quotidien ?

Le syndic, mandataire du syndicat des copropriétaires, assure trois types de gestion : administrative (tenue de la liste des copropriétaires, organisation des assemblées, immatriculation au registre national), comptable (recouvrement des charges, paiement des fournisseurs via un compte séparé, budget prévisionnel) et technique (entretien des parties communes, carnet d’entretien, suivi des diagnostics). Il exécute les décisions de l’assemblée générale et représente le syndicat.

Base légale : article 18 de la loi du 10 juillet 1965.

Quelles sont les limites du pouvoir du syndic face à l’assemblée générale ?

Le syndic ne peut pas décider seul de travaux d’amélioration (sauf urgence pour la sauvegarde de l’immeuble), ni modifier la répartition des charges ou le règlement de copropriété : ces décisions relèvent du vote des copropriétaires. Il est l’exécutant d’une assemblée générale qui reste l’organe souverain, dans les limites fixées par la loi.

Base légale : article 18 de la loi du 10 juillet 1965.

Comment se déroule la désignation d’un nouveau syndic ?

La désignation se vote en assemblée générale à la majorité de l’article 25 (majorité des voix de tous les copropriétaires) ; à défaut, la passerelle de l’article 25-1 permet un second vote à la majorité de l’article 24. Avant le vote, le conseil syndical met en concurrence plusieurs projets de contrat, sauf dispense votée. Le contrat retenu suit le modèle type réglementaire.

Base légale : articles 21, 25 et 25-1 de la loi du 10 juillet 1965.

Quelle est la durée maximale du mandat d’un syndic ?

La durée des fonctions ne peut excéder trois ans, réduite à un an si le syndic (ou un proche) a participé à la construction de l’immeuble. Le renouvellement n’est jamais tacite : il suppose un nouveau vote exprès de l’assemblée. Cette durée est fixée par l’article 28 du décret du 17 mars 1967.

Base légale : article 28 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967.

Quelles sanctions si le syndic refuse de transmettre des pièces ?

Si le syndic ne transmet pas au conseil syndical les pièces demandées dans un délai d’un mois, des pénalités de 15 € par jour de retard sont imputées sur sa rémunération forfaitaire annuelle et déduites lors de l’arrêté des comptes. À défaut d’application, le président du conseil syndical peut saisir le président du tribunal judiciaire selon la procédure accélérée au fond.

Base légale : article 21 de la loi du 10 juillet 1965 ; décret n° 2020-1229 du 7 octobre 2020.

Le syndic peut-il agir en justice au nom de la copropriété ?

Pour la plupart des actions, le syndic doit obtenir l’autorisation préalable de l’assemblée générale. Il agit toutefois seul, sans vote, pour le recouvrement des créances, les voies d’exécution (sauf saisie-vente d’un lot), les mesures conservatoires et les référés, et pour défendre le syndicat contre les actions dirigées contre lui. Il ne peut pas transiger sans mandat spécial, et rend compte des actions engagées à l’assemblée.

Base légale : article 55 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967.

Qu’est-ce que le fonds de travaux et comment le syndic le gère-t-il ?

Le fonds de travaux est une réserve obligatoire dans les immeubles d’habitation de plus de dix ans, destinée aux grosses dépenses de rénovation. Le syndic appelle une cotisation annuelle qui ne peut être inférieure à 5 % du budget prévisionnel (2,5 % du montant des travaux d’un plan pluriannuel adopté) et la verse sur un compte séparé rémunéré. Les sommes sont attachées aux lots et acquises au syndicat.

Base légale : article 14-2-1 de la loi du 10 juillet 1965.

Sources officielles
Dernière vérification : 10 juillet 2026 — par la rédaction Portée informative — ne constitue pas un conseil juridique individualisé. Sur un enjeu réel, faites vérifier votre situation : l'ADIL de votre département conseille gratuitement.